Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.252
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 13 des dispositions communes et 2 des clauses spécifiques de la convention collective des industries alimentaires diverses, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-42.631
Cour de cassationX..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande en fixation d'une créance salariale, alors, selon le moyen, que celle-ci devait être calculée, en application des articles L. 135-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.414
Cour de cassationalors que les appréciations professionnelles de M. X..., qui notamment constatent et définissent les obligations synallagmatiques des parties, sont rédigées en application de la convention collective des banques, que, par suite, ce relevé d'obligations possède une nature pleinement conventionnelle, et fait à M. X... un titre auquel foi est due, la cour d'appel a, de ce fait, violé l'article L. 135-1 du Code du travail; alors que les appréciations professionnelles qui constatent et définissent le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.902
Cour de cassation'il ressort des dispositions de l'acte que les parties n'ont entendu prendre en compte pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle exigée, que l'expérience acquise au sein de la MGEN et non pas l'ensemble du passé professionnel de l'ouvrier concerné, le conseil de prud'hommes a violé ledit accord par fausse interprétation ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644
Cour de cassationpar l'exposant, telles que décrites par son supérieur, permettaient de le situer dans la catégorie du personnel concerné, sans cependant constater son caractère obligatoire en vertu de la loi ou de la volonté des parties à l'égard de la société PME Assurances, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, des articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.853
Cour de cassationécrit; qu'il en résultait clairement que, pour le personnel d'encadrement, la période d'essai n'avait pas à être spécifiée par écrit et s'imposait par la seule application de la convention collective; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie et les articles L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.092
Cour de cassationsociété de Distillerie du Véron dont l'activité principale relève des activités de production et de distillerie; qu'en rattachant automatiquement l'avenant à la convention collective dont il prétendait définir les modalités d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, selon le deuxième moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.674
Cour de cassationLa rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.675
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.676
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.679
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.680
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
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Méthode et périmètre
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