Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338

Cour de cassation

à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L. 135-1, alinéa 1er, du Code du travail; que, d'autre part, l'impossibilité pour la salariée de prendre ses congés résultait en l'espèce du refus de l'employeur d'accorder le congé en dehors des dates prévues à l'avance du congé de maternité; que le droit au congé payé et le droit au congé de maternité résultant de deux textes distincts, Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
124

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.525

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la Convention collective nationale du commerce de gros, l'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes : un mois pour les employés et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés, 3 mois pour les ingénieurs et cadres. Il résulte de cette disposition que la période d'essai est de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle. Les juges du fond doivent seulement rechercher si l'existence de la convention collective a été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.047

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention colllective nationale des hôtels du 1er juillet 1975, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé, à compter du 1er juin 1991, dans l'établissement de Mme X... , propriétaire d'un hôtel à Aix-les-Bains; qu'estimant que la période d'essai d'un mois, imposée par la convention collective de la Fédération hôtelière, n'était pas encore expirée, Mme X... a, le 30 juin 1991, rompu le contrat de travail; que Mme Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314

Cour de cassation

1986, ce qui excluait la présentation au juge initialement saisi de demandes afférentes à des périodes postérieures à sa décision, tandis que d'autres salariés n'avaient été parties à aucune instance antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-45.286

Cour de cassation

S'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, qu'un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.682

Cour de cassation

une somme correspondant à un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, en premier lieu que l'application d'une convention collective dépend uniquement de l'activité principale d'une entreprise et qu'en ne recherchant pas quelle était l'activité essentielle de la société Evulca, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.687

Cour de cassation

prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes en faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de son employeur; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-41.427

Cour de cassation

En application de l'article 2 de l'avenant n° 127 du 21 novembre 1979 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, un professeur d'éducation physique et sportive qui accomplit 20 heures de cours, outre les préparations et travaux annexes, effectue un travail à temps complet, et tout travail demandé par l'employeur en plus de cette activité doit être rémunéré en heures supplémentaires. De même, son service qui est défini par référence aux professeurs d'éducation physique et sportive de la Fonction publique lui donnant droit aux mêmes congés scolaires que ces enseignants, tout travail demandé pendant ces congés scolaires doit donner lieu à rémunération supplémentaire dans les mêmes conditions.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.379

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et des CUMA du X..., étendue par arrêté du 12 mars 1982; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé en juillet 1984 comme tractoriste par M.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.902

Cour de cassation

donné lieu à aucune réponse claire, et mentionnées aux conclusions du salarié du 26 janvier 1993, et sans relever qu'en contravention de la convention collective et du Code du travail, les bulletins de paye ne portaient pas la mention de la base sur laquelle portait la prime; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 135-1 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 135-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.