Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338
Cour de cassationà l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L. 135-1, alinéa 1er, du Code du travail; que, d'autre part, l'impossibilité pour la salariée de prendre ses congés résultait en l'espèce du refus de l'employeur d'accorder le congé en dehors des dates prévues à l'avance du congé de maternité; que le droit au congé payé et le droit au congé de maternité résultant de deux textes distincts, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.525
Cour de cassationAux termes de l'article 33 de la Convention collective nationale du commerce de gros, l'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes : un mois pour les employés et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés, 3 mois pour les ingénieurs et cadres. Il résulte de cette disposition que la période d'essai est de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle. Les juges du fond doivent seulement rechercher si l'existence de la convention collective a été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.047
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention colllective nationale des hôtels du 1er juillet 1975, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé, à compter du 1er juin 1991, dans l'établissement de Mme X... , propriétaire d'un hôtel à Aix-les-Bains; qu'estimant que la période d'essai d'un mois, imposée par la convention collective de la Fédération hôtelière, n'était pas encore expirée, Mme X... a, le 30 juin 1991, rompu le contrat de travail; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314
Cour de cassation1986, ce qui excluait la présentation au juge initialement saisi de demandes afférentes à des périodes postérieures à sa décision, tandis que d'autres salariés n'avaient été parties à aucune instance antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-45.286
Cour de cassationS'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, qu'un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.682
Cour de cassationune somme correspondant à un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, en premier lieu que l'application d'une convention collective dépend uniquement de l'activité principale d'une entreprise et qu'en ne recherchant pas quelle était l'activité essentielle de la société Evulca, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.687
Cour de cassationprud'homale pour demander le paiement de diverses sommes en faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de son employeur; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-41.427
Cour de cassationEn application de l'article 2 de l'avenant n° 127 du 21 novembre 1979 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, un professeur d'éducation physique et sportive qui accomplit 20 heures de cours, outre les préparations et travaux annexes, effectue un travail à temps complet, et tout travail demandé par l'employeur en plus de cette activité doit être rémunéré en heures supplémentaires. De même, son service qui est défini par référence aux professeurs d'éducation physique et sportive de la Fonction publique lui donnant droit aux mêmes congés scolaires que ces enseignants, tout travail demandé pendant ces congés scolaires doit donner lieu à rémunération supplémentaire dans les mêmes conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.379
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et des CUMA du X..., étendue par arrêté du 12 mars 1982; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé en juillet 1984 comme tractoriste par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.902
Cour de cassationdonné lieu à aucune réponse claire, et mentionnées aux conclusions du salarié du 26 janvier 1993, et sans relever qu'en contravention de la convention collective et du Code du travail, les bulletins de paye ne portaient pas la mention de la base sur laquelle portait la prime; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 135-1 et R.
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Méthode et périmètre
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