Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.412

Cour de cassation

Viole l'article L. 135-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées applicable à l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés d'Ille-et-Vilaine, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant.

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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-41.948

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés, dont est membre l'association départementale d'amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-41.142

Cour de cassation

permettre aux employeurs de mettre en place matériellement la nouvelle convention collective applicable, dès le 19 juin 1985 à tous les personnels, a violé par refus d'application et fausse interprétation l'article II de la note introductive de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.364

Cour de cassation

textiles dont l'article 12 prévoit un affichage sur les lieux de travail et l'article 13 indique : "le salarié recevra notification écrite de sa fonction, de la catégorie d'emploi et de son salaire garanti"; que l'employeur n'ayant pas respecté ces textes, la cour d'appel en rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée a violé les articles L. 135-1 à L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.210

Cour de cassation

que l'application d'une convention collective à une entreprise suppose que l'activité qui y est exercée entre dans le champ d'application économique de la convention ; que les Etablissements Difinco exerçaient une activité commerciale distincte et que les Tissages Cherbe étaient un fournisseur de Difinco parmi tant d'autres, qui facturaient leurs ventes ; que la cour d'appel a été abusée et qu'elle a violé les dispositions de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.211

Cour de cassation

que l'application d'une convention collective à une entreprise suppose que l'activité qui y est exercée entre dans le champ d'application économique de la convention ; que les Etablissements Difinco exerçaient une activité commerciale distincte et que les tissages Cherbe étaient un fournisseur de Difinco parmi tant d'autres, qui facturaient leurs ventes ; que la cour d'appel a été abusée et qu'elle a violé les dispositions de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.627

Cour de cassation

Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ducher-Menat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la société Ducher-Menat en qualité d'employé en pharmacie avec une période d'essai de deux mois ; que son contrat a été rompu par l'employeur le 29 août 1992 au motif que l'essai n'avait pas été concluant ; Attendu que, pour débouter M. X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.147

Cour de cassation

par lui avec l'Etat pour la prise en charge d'une partie des indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1, R. 322-1 et suivants, L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'accord du 13 novembre 1984 et son avenant susvisé ; alors, enfin, qu'a derechef violé le protocole d'accord du 13 novembre 1984, son avenant du 29 juillet 1986, les articles L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.745

Cour de cassation

de la garantie d'emploi instituée en cas de fusion ou d'absorption par l'article 18 de l'accord susvisé au seul motif que l'opération de restructuration intervenue au cours de l'année 1987 ne s'était concrétisée que par des apports partiels d'actifs et que la société Métalinor avait conservé une existence propre, la cour d'appel a violé l'article 18 précité par fausse interprétation, ensemble l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.233

Cour de cassation

Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 91-44.682

Cour de cassation

; Mais attendu que, sans priver le juge de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel s'est bornée à étendre la mission confiée à un expert par les premiers juges au calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariées : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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