Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.412
Cour de cassationViole l'article L. 135-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées applicable à l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés d'Ille-et-Vilaine, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-41.948
Cour de cassationAyant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés, dont est membre l'association départementale d'amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-41.142
Cour de cassationpermettre aux employeurs de mettre en place matériellement la nouvelle convention collective applicable, dès le 19 juin 1985 à tous les personnels, a violé par refus d'application et fausse interprétation l'article II de la note introductive de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.364
Cour de cassationtextiles dont l'article 12 prévoit un affichage sur les lieux de travail et l'article 13 indique : "le salarié recevra notification écrite de sa fonction, de la catégorie d'emploi et de son salaire garanti"; que l'employeur n'ayant pas respecté ces textes, la cour d'appel en rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée a violé les articles L. 135-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.210
Cour de cassationque l'application d'une convention collective à une entreprise suppose que l'activité qui y est exercée entre dans le champ d'application économique de la convention ; que les Etablissements Difinco exerçaient une activité commerciale distincte et que les Tissages Cherbe étaient un fournisseur de Difinco parmi tant d'autres, qui facturaient leurs ventes ; que la cour d'appel a été abusée et qu'elle a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.211
Cour de cassationque l'application d'une convention collective à une entreprise suppose que l'activité qui y est exercée entre dans le champ d'application économique de la convention ; que les Etablissements Difinco exerçaient une activité commerciale distincte et que les tissages Cherbe étaient un fournisseur de Difinco parmi tant d'autres, qui facturaient leurs ventes ; que la cour d'appel a été abusée et qu'elle a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.627
Cour de cassationBoinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ducher-Menat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la société Ducher-Menat en qualité d'employé en pharmacie avec une période d'essai de deux mois ; que son contrat a été rompu par l'employeur le 29 août 1992 au motif que l'essai n'avait pas été concluant ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.147
Cour de cassationpar lui avec l'Etat pour la prise en charge d'une partie des indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1, R. 322-1 et suivants, L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'accord du 13 novembre 1984 et son avenant susvisé ; alors, enfin, qu'a derechef violé le protocole d'accord du 13 novembre 1984, son avenant du 29 juillet 1986, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.745
Cour de cassationde la garantie d'emploi instituée en cas de fusion ou d'absorption par l'article 18 de l'accord susvisé au seul motif que l'opération de restructuration intervenue au cours de l'année 1987 ne s'était concrétisée que par des apports partiels d'actifs et que la société Métalinor avait conservé une existence propre, la cour d'appel a violé l'article 18 précité par fausse interprétation, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.233
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 91-44.682
Cour de cassation; Mais attendu que, sans priver le juge de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel s'est bornée à étendre la mission confiée à un expert par les premiers juges au calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par les salariées : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.