Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116
Cour de cassationque, dès lors, en accordant aux salariés demandeurs le bénéfice de la prime de panier après avoir cependant relevé que les intéressés ne travaillaient que de 16 heures 30 à minuit et qu'ils n'effectuaient donc pas un travail de nuit d'une durée égale à 6 heures 30, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la convention collective et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-13.867
Cour de cassationL'accord d'entreprise, comportant un engagement de l'employeur d'éviter le recours à des licenciements, ne paralyse pas pendant la période de référence le droit de l'employeur à procéder à des licenciements lorsqu'ils sont inévitables. Dès lors que l'exécution de cet accord a empêché de nombreux licenciements, les autres n'étaient pas subordonnés à la renégociation dudit accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.904
Cour de cassationet diverses organisations syndicales, sans relever également soit que la société Etablissements Hentz avait elle-même signé cet accord, soit qu'elle était adhérente d'un des groupements signataires, soit enfin que cet accord avait fait l'objet d'une mesure d'extension (défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-1 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il avait été définitivement jugé par le conseil de prud'hommes dont le jugement n'était pas frappé d'appel sur ce point, que la convention collective des imprimeries de labeur était applicable à l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Hentz, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-20.567
Cour de cassationalors, d'autre part, que les parties liées par une convention collective ne sont pas nécessairement signa- taires de ladite convention ; qu'il faut et il suffit pour qu'elles puissent agir de ce chef, qu'elles soient sujet de cette convention ; qu'en déniant la qualité pour agir du syndicat au motif qu'il n'établissait pas être signataire de la convention collective, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.193
Cour de cassationY..., son ancien salarié, une indemnité de licenciement calculée conformément à la convention collective nationale des travaux publics alors que, selon le moyen, seul M. X..., personnellement, était adhérent à un groupement patronal lié par cette convention collective, ce qui n'est pas le cas de la société Arnaud, créée le 5 janvier 1976 soit postérieurement à la démission de M. X... du groupement patronal ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles L. 135-1 alinéa 3 du Code du travail, 1165 et 1842 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le fonds de commerce de M. X... et la société X... ne formaient qu'une seule et même entreprise, en sorte que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arnaud, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.495
Cour de cassationl'accord prévu à l'article 68, n'impliquaient pas l'obligation pour l'employeur de donner à la salariée des informations écrites sur les conditions de son transfert, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 68 et 68 ter de la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, ensemble les articles L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-40.688
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société lui a versé une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord du 12 décembre 1977 ; que l'article 11 de la convention collective prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 135-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-40.210
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.954
Cour de cassation; que ce n'est que dans l'hypothèse où il opte pour l'accomplissement d'une période d'essai qu'il doit l'accomplir pendant un mois au moins pour pouvoir bénéficier des dispositions susvisées ; qu'en imputant la rupture du contrat de travail au salarié à raison de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, sans accomplir la période d'essai, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187
Cour de cassationde bulletins de paie rectifiés en conséquence, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il exerçait, comme le démontrent les pièces produites par lui, des tâches qualifiées ne correspondant pas à la fonction non qualifiée attribuée par l'employeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626
Cour de cassationle cadre de certains services postés spécialement contraignants ou (et) participant à des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection ; que, par suite, en ajoutant à ces dispositions d'avoir rempli les dispositions précitées, les juges du fond ont violé l'article 157 de la convention et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-40.866
Cour de cassation, et ne pouvant ultérieurement subir aucune amputation ; qu'en décidant que cette ressources minimale pouvait être diminuée de la cotisation sociale de 5,5 % créée par la loi du 19 janvier 1983, la cour d'appel a dénaturé cette convention et les documents ayant entraîné l'adhésion des salariés à ce régime, et violé les articles 1134 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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