Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées207
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

207 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.296

Cour de cassation

ayant pour objet l'exécution par l'employeur de son obligation légale de le réintégrer dans son emploi et non de quelque obligation conventionnelle que ce soit, avaient été introduits postérieurement à l'accord du 29 février 1984 prévoyant "l'abandon" de tous recours, de sorte qu'ils étaient hors du champ d'application de cet accord ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.744

Cour de cassation

du 30 avril 1984, la société avait reconnu relever de la convention collective du commerce de gros pour la déclarer applicable à l'entreprise, sans rechercher si cette indication ne reposait pas exclusivement sur le code APE qui lui avait été attribué à l'époque par l'INSEE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-41.929

Cour de cassation

pour un client de l'ancien employeur, sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que M. X... n'avait pas obtenu ledit accord sans rechercher s'il ne renversait pas la présomption édictée par l'article A 1-31 de la convention susvisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu qu'il était constant que onze clients de la Fidal, suivis par M. X..., auxquels celui-ci avait fait connaître son intention de quitter la société et de s'établir à son compte, avaient résilié leur contrat avec la Fidal dans le courant du mois de septembre 1984 et, pour la plupart, étaient devenus clients de M. X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-18.898

Cour de cassation

grève, sauf à tirer les conséquences des "suites judiciaires" données à sa plainte ; qu'en affirmant qu'après le 17 décembre 1989, date ultime de réembauche, quelles que soient les suites judiciaires, la liberté de licencier de l'employeur redevenait entière, la cour d'appel a violé les dispositions applicables, l'article 1134 du Code civil et les articles L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-44.994

Cour de cassation

que d'une part, l'article 219 du statut prévoit que "l'intégralité du traitement est servie pendant une durée maximum de 3 ans" et que, d'autre part, l'indemnité de logement fait partie intégrante du traitement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé une disposition conventionnelle liant les parties et donc les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel la prétention visée au moyen ; que celui-ci, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

entrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 135-1, 3e alinéa, du Code du travail ; alors, en outre, que la société Z... est issue d'une modification dans la situation juridique de la société des Avions Pierre Z...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.125

Cour de cassation

Mlle X... sur la modification intervenue ; et alors que, d'autre part, Mlle X... ne pouvait prétendre cumuler le bénéfice de deux statuts différents et qu'en ne tenant pas compte, pour les défalquer du montant de ses réclamations, des avantages qu'elle retirait de son intéressement aux ventes qu'elle réalisait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 89-42.328

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société d'exploitation des Etablissements X... , les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été embauché en 1982 en qualité de chauffeur de presse par M. X... et que son contrat de travail a été repris le 1er juillet 1984 par la société X... ; que le salarié a démissionné le 17 octobre 1984 ; Attendu que, pour condamner la société X... à payer à M. Z...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.630

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marchal, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.267

Cour de cassation

X..., pour l'ensemble de ses fonctions, devait entraîner l'application de la convention collective du personnel de direction de la Mutualité sociale agricole, plus favorable au salarié que celle de l'Union du Sud-Est, applicable à la seule société Sease ; qu'en disant la convention collective de l'Union du Sud-Est seule applicable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, dès l'embauche de M. X..., il avait été entendu qu'il serait le salarié de la seule société Sease ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816

Cour de cassation

; que, par suite, en affirmant que la demande de paiement de cette indemnité impliquait nécessairement la remise en cause du plan de cession et de l'autorisation de licenciement pour motif économique et se heurtait à l'autorité du jugement autorisant le licenciement, les juges d'appel ont violé les dispositions susvisées et les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, en second lieu, d'une part, la reprise prévue par l'accord d'entreprise du 17 octobre 1986 ne pouvait s'entendre que de la reprise du contrat de travail en ses éléments essentiels ; qu'en considérant qu'elle pouvait s'entendre de la reprise des contrats de travail substantiellement modifiés, les juges du fond ont violé les dispositions de cet accord ainsi que les articles 1134 du Code civil et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-42.592

Cour de cassation

une autre convention que celle qui lui est applicable, soit celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, au motif de l'allégation d'une référence ponctuelle et isolée, à la convention de la distribution et commerce de gros des papiers cartons ; alors qu'enfin, la cour d'appel a tenu compte d'attestations dont la société A.P.R.A.U n'a jamais eu connaissance (violation des articles L. 132-5, L.

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