Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.296
Cour de cassationayant pour objet l'exécution par l'employeur de son obligation légale de le réintégrer dans son emploi et non de quelque obligation conventionnelle que ce soit, avaient été introduits postérieurement à l'accord du 29 février 1984 prévoyant "l'abandon" de tous recours, de sorte qu'ils étaient hors du champ d'application de cet accord ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.744
Cour de cassationdu 30 avril 1984, la société avait reconnu relever de la convention collective du commerce de gros pour la déclarer applicable à l'entreprise, sans rechercher si cette indication ne reposait pas exclusivement sur le code APE qui lui avait été attribué à l'époque par l'INSEE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-41.929
Cour de cassationpour un client de l'ancien employeur, sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que M. X... n'avait pas obtenu ledit accord sans rechercher s'il ne renversait pas la présomption édictée par l'article A 1-31 de la convention susvisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a retenu qu'il était constant que onze clients de la Fidal, suivis par M. X..., auxquels celui-ci avait fait connaître son intention de quitter la société et de s'établir à son compte, avaient résilié leur contrat avec la Fidal dans le courant du mois de septembre 1984 et, pour la plupart, étaient devenus clients de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-18.898
Cour de cassationgrève, sauf à tirer les conséquences des "suites judiciaires" données à sa plainte ; qu'en affirmant qu'après le 17 décembre 1989, date ultime de réembauche, quelles que soient les suites judiciaires, la liberté de licencier de l'employeur redevenait entière, la cour d'appel a violé les dispositions applicables, l'article 1134 du Code civil et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-44.994
Cour de cassationque d'une part, l'article 219 du statut prévoit que "l'intégralité du traitement est servie pendant une durée maximum de 3 ans" et que, d'autre part, l'indemnité de logement fait partie intégrante du traitement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé une disposition conventionnelle liant les parties et donc les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel la prétention visée au moyen ; que celui-ci, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482
Cour de cassationentrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 135-1, 3e alinéa, du Code du travail ; alors, en outre, que la société Z... est issue d'une modification dans la situation juridique de la société des Avions Pierre Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.125
Cour de cassationMlle X... sur la modification intervenue ; et alors que, d'autre part, Mlle X... ne pouvait prétendre cumuler le bénéfice de deux statuts différents et qu'en ne tenant pas compte, pour les défalquer du montant de ses réclamations, des avantages qu'elle retirait de son intéressement aux ventes qu'elle réalisait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 89-42.328
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société d'exploitation des Etablissements X... , les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été embauché en 1982 en qualité de chauffeur de presse par M. X... et que son contrat de travail a été repris le 1er juillet 1984 par la société X... ; que le salarié a démissionné le 17 octobre 1984 ; Attendu que, pour condamner la société X... à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.630
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marchal, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.267
Cour de cassationX..., pour l'ensemble de ses fonctions, devait entraîner l'application de la convention collective du personnel de direction de la Mutualité sociale agricole, plus favorable au salarié que celle de l'Union du Sud-Est, applicable à la seule société Sease ; qu'en disant la convention collective de l'Union du Sud-Est seule applicable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, dès l'embauche de M. X..., il avait été entendu qu'il serait le salarié de la seule société Sease ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816
Cour de cassation; que, par suite, en affirmant que la demande de paiement de cette indemnité impliquait nécessairement la remise en cause du plan de cession et de l'autorisation de licenciement pour motif économique et se heurtait à l'autorité du jugement autorisant le licenciement, les juges d'appel ont violé les dispositions susvisées et les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; et alors que, en second lieu, d'une part, la reprise prévue par l'accord d'entreprise du 17 octobre 1986 ne pouvait s'entendre que de la reprise du contrat de travail en ses éléments essentiels ; qu'en considérant qu'elle pouvait s'entendre de la reprise des contrats de travail substantiellement modifiés, les juges du fond ont violé les dispositions de cet accord ainsi que les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-42.592
Cour de cassationune autre convention que celle qui lui est applicable, soit celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, au motif de l'allégation d'une référence ponctuelle et isolée, à la convention de la distribution et commerce de gros des papiers cartons ; alors qu'enfin, la cour d'appel a tenu compte d'attestations dont la société A.P.R.A.U n'a jamais eu connaissance (violation des articles L. 132-5, L.
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Méthode et périmètre
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