Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-12.739
Cour de cassationété ni validée, ni évaluée par le Comité technique national, n'a jamais constitué qu'un document incomplet et inachevé, dépourvu de toute force obligatoire ; qu'en décidant que le CENCEP avait l'obligation de diffuser l'annexe III, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 17 de la loi n8 83-557 du 1er juillet 1983, les articles 7 et 22 de l'accord du 19 décembre 1985, et ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-43.033
Cour de cassation; que le salarié démissionnaire est donc tenu de l'effectuer en totalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en refusant de faire application des dispositions claires et précises de la convention collective régissant les relations des parties et du contrat de travail conclu entre elles, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 du Code du travail et l'article 62-620 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41.051
Cour de cassation, celui-ci entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut le salarié ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il incombe au salarié qui revendique le bénéfice d'une convention collective de rapporter la preuve de son applicabilité à l'entreprise dont il fait partie, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la convention collective nationale des VRP du 2 octobre 1975, étendue par arrêté du 20 juin 1977, s'appliquant aux entreprises ayant une activité d'édition, secteur représenté au sein de l'organisation patronale signataire, cette convention collective s'impose aux parties ; que la cour d'appel, en refusant de l'appliquer, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41.052
Cour de cassation, celui-ci entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut le salarié ; que la cour d'appel qui énonce qu'il incombe au salarié qui revendique le bénéfice d'une convention collective de rapporter la preuve de son applicabilité à l'entreprise dont il fait partie, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, étendue par arrêté du 20 juin 1977 s'appliquant aux entreprises ayant une activité d'édition, secteur représenté au sein de l'organisation patronale signataire, cette convention collective s'impose aux parties ; que la cour d'appel en refusant de l'appliquer a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-13.438
Cour de cassation, avant leur réintégration à leur poste de travail, ni leur licenciement dès le prononcé de la décision du juge des référés ordonnant de procéder à la main levée de ces mises à pied ; que les juges d'appel ont ainsi méconnu les termes de l'accord litigieux et violé tant l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que les articles L. 523-5, L.522.3, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.561
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Discar Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 mars 1992, 90-42.196
Cour de cassationSi des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.154
Cour de cassation; qu'en faisant application en l'espèce de la convention collective des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'activité principale de la société entrait dans le champ professionnel de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-44.646
Cour de cassation; que, le 5 février 1985, une demande d'explication écrite sur sa manière de servir lui a été adressée ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié, le 8 mars 1985, par lettre du chef du département de l'équipement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, alors que, selon le pourvoi, la SNCF a violé la loi du 13 novembre 1982 et les articles L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-17.337
Cour de cassationSelon l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de cette loi, conclues au niveau national, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire. Il en résulte que la décision prise par la commission paritaire de reporter le délai de notification aux salariés concernés de leur nouvelle classification, en raison du retard pris dans l'établissement de cette classification, a entraîné le report de la date d'abrogation des dispositions antérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.094
Cour de cassationH..., de Mme Z..., de Mme B..., Mme D..., de Mme A... et de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre médico Psycho Pédagogique de Mulhouse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.094 à 88-40.101 ; Sur le moyen unique, identique dans les huit pourvois : Vu les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mmes F..., X..., Y..., D..., B..., Bidois, G..., et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-41.712
Cour de cassationporc et dont l'activité était classée soit sous le numéro 35-01 soit sous le numéro 57-04 de la Nomenclature d'activité et produits, au sens de l'article 1er de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes dont l'application était revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12-1, L. 135-1 du Code du travail, et 455 du N.C.P.C.
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Méthode et périmètre
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