Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

202 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.814

Cour de cassation

; alors d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la nouvelle qualification retenue entrait dans le champ des mesures disciplinaires prévues par la convention collective ou encore pouvait s'assimiler à l'une d'entre elles ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de ladite convention collective et, par conséquent, les articles L. 133-8 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.490

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes qui relève qu'une société a comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité de vente au détail de chaussures d'un magasin de la société est nettement différenciée et constitue un centre d'activité autonome en déduit à bon droit que la salariée du magasin est fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.127

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, en ses deux premières branches, ne critique que des motifs surabondants de l'arrêt, et, en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour retenir l'application de la convention collective des industries pharmaceutiques, s'est référé à l'activité exercée par M. A...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-46.570

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, le fait que l'employeur ait, à l'audience de conciliation, pu reconnaître par suite d'une erreur juridique que son entreprise relevait de la convention collective du bâtiment n'impliquait nullement que cette convention soit effectivement applicable au regard des dispositions de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.300

Cour de cassation

la qualification de "contremaître de chai" et le coefficient 275 à l'agent dont les fonctions comportent une part d'initiative qui lui permet d'exécuter au mieux les instructions de son chef ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Z... détenait un quelconque pouvoir d'initiative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail et de l'avenant n° 1 de l'annexe V de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-45.169

Cour de cassation

Il résulte de l'article 14 de l'accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 que l'indemnité de licenciement est calculée pour le directeur, le directeur adjoint et les sous-directeurs, en fonction des années de présence et que le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de la coopérative, période d'essai comprise.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-43.555

Cour de cassation

cause et des conclusions de la société que les modalités de calcul de la prime de 13ème mois n'avaient pas été fixées de façon précise entre les parties par le protocole du 30 novembre 1982 et les avenants ultérieurs ; que, dans ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-45.446

Cour de cassation

la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article L. 132-5 du Code du travail, alors, enfin, que les réponses de M. A... aux revendications du personnel ne suffisent pas à établir qu'il est soumis à la convention collective et que ce motif est donc inopérant au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'après avoir exactement énoncé que le Z...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.172

Cour de cassation

En énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-44.981

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui déboute des salariés de leur demande à un complément de prime annuelle tenant compte de la prime d'ancienneté en relevant que pour le personnel ayant le statut d'imprimeur la convention collective des imprimeries n'intègre dans le calcul de la prime annuelle que les rémunérations liées à la production ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté calculée uniquement sur les années de présence dans l'entreprise.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.360

Cour de cassation

L'organisation syndicale, non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose. En conséquence, ne méconnaît pas le principe de l'unité de régime du personnel le tribunal qui annule la désignation, par un syndicat, d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par cet accord auquel il n'a pas adhéré.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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