Code du travail
Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 135-1
Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.814
Cour de cassation; alors d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la nouvelle qualification retenue entrait dans le champ des mesures disciplinaires prévues par la convention collective ou encore pouvait s'assimiler à l'une d'entre elles ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de ladite convention collective et, par conséquent, les articles L. 133-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-18.822
Cour de cassationIl n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Etat, auquel l'arrêt attaqué est déclaré commun, dès lors qu'il a intérêt au maintien des chefs de la décision critiqués par le pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.490
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui relève qu'une société a comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité de vente au détail de chaussures d'un magasin de la société est nettement différenciée et constitue un centre d'activité autonome en déduit à bon droit que la salariée du magasin est fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.127
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, en ses deux premières branches, ne critique que des motifs surabondants de l'arrêt, et, en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour retenir l'application de la convention collective des industries pharmaceutiques, s'est référé à l'activité exercée par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-46.570
Cour de cassationl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, le fait que l'employeur ait, à l'audience de conciliation, pu reconnaître par suite d'une erreur juridique que son entreprise relevait de la convention collective du bâtiment n'impliquait nullement que cette convention soit effectivement applicable au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.300
Cour de cassationla qualification de "contremaître de chai" et le coefficient 275 à l'agent dont les fonctions comportent une part d'initiative qui lui permet d'exécuter au mieux les instructions de son chef ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Z... détenait un quelconque pouvoir d'initiative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail et de l'avenant n° 1 de l'annexe V de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-45.169
Cour de cassationIl résulte de l'article 14 de l'accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 que l'indemnité de licenciement est calculée pour le directeur, le directeur adjoint et les sous-directeurs, en fonction des années de présence et que le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de la coopérative, période d'essai comprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-43.555
Cour de cassationcause et des conclusions de la société que les modalités de calcul de la prime de 13ème mois n'avaient pas été fixées de façon précise entre les parties par le protocole du 30 novembre 1982 et les avenants ultérieurs ; que, dans ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-45.446
Cour de cassationla cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article L. 132-5 du Code du travail, alors, enfin, que les réponses de M. A... aux revendications du personnel ne suffisent pas à établir qu'il est soumis à la convention collective et que ce motif est donc inopérant au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'après avoir exactement énoncé que le Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.172
Cour de cassationEn énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-44.981
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui déboute des salariés de leur demande à un complément de prime annuelle tenant compte de la prime d'ancienneté en relevant que pour le personnel ayant le statut d'imprimeur la convention collective des imprimeries n'intègre dans le calcul de la prime annuelle que les rémunérations liées à la production ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté calculée uniquement sur les années de présence dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.360
Cour de cassationL'organisation syndicale, non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose. En conséquence, ne méconnaît pas le principe de l'unité de régime du personnel le tribunal qui annule la désignation, par un syndicat, d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par cet accord auquel il n'a pas adhéré.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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