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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-44.981

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/1986
Numéro d'affaire
83-44.981

Résumé

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui déboute des salariés de leur demande à un complément de prime annuelle tenant compte de la prime d'ancienneté en relevant que pour le personnel ayant le statut d'imprimeur la convention collective des imprimeries n'intègre dans le calcul de la prime annuelle que les rémunérations liées à la production ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté calculée uniquement sur les années de présence dans l'entreprise.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 135-1 du Code du travail : Attendu que M.Cholez et 17 autres salariés de la Société Ferembal font grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'ils n'avaient pas droit à un complément de prime annuelle tenant compte, comme dans la métallurgie de la prime d'ancienneté alors qu'en statuant ainsi le Conseil de prud'hommes a violé l'accord d'entreprise de 1978 et a omis de répondre à l'argumentation démontrant que la prime d'ancienneté était incluse dans la base de calcul de la prime annuelle pour les salariés de l'établissement de Moelland depuis 1976 et qu'en conséquence il devait en être tenu compte pour l'établissement de Roye ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les salariés dans le détail de leur argumentation, a estimé que la société appliquait strictement l'accord d'entreprise prétendument v…