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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.490

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/1990
Numéro d'affaire
86-45.490

Résumé

Un conseil de prud'hommes qui relève qu'une société a comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité de vente au détail de chaussures d'un magasin de la société est nettement différenciée et constitue un centre d'activité autonome en déduit à bon droit que la salariée du magasin est fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes La Roche-sur-Yon, 8 octobre 1986) que Mme X... a été engagée le 10 septembre 1984, en qualité de vendeuse au magasin de vente au détail de chaussures " Mil Pat " par la société Sarli ayant pour activité le négoce en gros de chaussures ; qu'elle a été licenciée fin juillet 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors que, reconnaissant à la société Sarli une activité principale de vente en gros de chaussures, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application à une salariée du magasin Mil Pat exploité par cette société à La Roche-sur-Yon de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, sans caractériser la différenciation entre l'activité principale de la société Sarli et l'activité du magasin Mil Pat, ainsi que l'auton…