Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.490
Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 86-45.490
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un conseil de prud'hommes qui relève qu'une société a comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité de vente au détail de chaussures d'un magasin de la société est nettement différenciée et constitue un centre d'activité autonome en déduit à bon droit que la salariée du magasin est fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes La Roche-sur-Yon, 8 octobre 1986) que Mme X... a été engagée le 10 septembre 1984, en qualité de vendeuse au magasin de vente au détail de chaussures " Mil Pat " par la société Sarli ayant pour activité le négoce en gros de chaussures ; qu'elle a été licenciée fin juillet 1986 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors que, reconnaissant à la société Sarli une activité principale de vente en gros de chaussures, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire application à une salariée du magasin Mil Pat exploité par cette société à La Roche-sur-Yon de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, sans caractériser la différenciation entre l'activité principale de la société Sarli et l'activité du magasin Mil Pat, ainsi que l'autonomie de ce centre d'activité ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Sarli avait comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité du magasin Mil Pat était nettement différenciée et constituait un centre d'activité autonome ; qu'elle a pu en déduire que la salariée était fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518ca
