Code du travail

Article L. 135-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-1

202 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1985, 84-14.459

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du Crédit agricole selon lesquelles lorsqu'un employé ne peut venir à son travail pour cause de maladie, il doit en aviser le directeur dans les 24 h, et est tenu de produire un certificat médical ou un certificat d'arrêt de travail si la maladie se prolonge au-delà de deux jours de calendriers, le même article prévoyant les modalités d'indemnisation de l'absence des agents titulaires "en congé régulier de maladie", ajoute à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, la Cour d'appel qui décide que l'obligation de produire un certificat médical pour une absence pour maladie de plus de 2 jours n'ayant pas pour corollaire de dispenser de la production d'un tel document pour celles qui sont inférieures à trois jours, l'employeur…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1984, 83-61.056

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision écartant l'application de la convention collective du travail en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 29 mai 1979 dont se prévalait un syndicat ouvrier pour la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise qui avait dans le passé eu un numéro d'immatriculation dans la nomenclature de l'INSEE relative aux entreprises de sucrerie et de raffinerie, les juges du fond qui après avoir constaté que ce numéro, que la société avait d'ailleurs fait modifier par la suite, n'avait qu'une valeur indicative et qui relèvent que la convention collective en cause, dont l'article 1er précisait qu'elle concernait les salariés occupés dans les sucreries, les sucreries distilleries et les raffineries de sucre, n'était pas applicable à cette entreprise dès lors que son activité…

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1982, 80-40.623

Cour de cassation

Le règlement intérieur des caisses régionales d'assurance maladie auquel renvoie l'article 15 de la convention collective des personnels de ces caisses prévoit l'exigence d'un examen pour l'accession aux postes de techniciens non seulement au cas de recrutement direct mais aussi pour la promotion à ces postes d'agents déjà embauchés à des emplois inférieurs.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-10.971

Cour de cassation

Saisie par un syndicat de visiteurs médicaux d'une demande en annulation d'une convention collective modificative dont il n'était pas signataire, la Cour d'appel qui relève que quatre syndicats de salariés de l'industrie pharmaceutique tous affiliés à la confédération générale des cadres avaient un nombre d'adhérents non négligeable compte tenu de la syndicalisation relativement limitée de la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux et que, sur ce nombre, un quart environ étaient des non cadres ou assimilés, est fondé à estimer que ces organisations syndicales dont elle relève l'indépendance, l'expérience et l'ancienneté ainsi que l'action au service de l'ensemble des salariés de la profession sans distinction entre eux, remplissaient les conditions exigées par l'article L 132-1 du Code du travail…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.876

Cour de cassation

La Cour d'appel qui relève que l'entreprise est des plus moyennes, que le directeur commercial s'est lui même prévalu de la limitation de ses fonctions et a déclaré toute responsabilité quant à la situation de l'entreprise qu'il savait mauvaise et qu'il ne justifiait d'aucun diplôme important, estime que, la nature des fonctions exercées par l'intéressé conduisent à le classer à la fonction II ingénieurs et cadres confirmés catégorie A indice 440, de l'annexe I de l'avenant cadre à la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1980, 79-40.263

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de l'accord collectif national sur la mensualisation dans la métallurgie du 10 juillet 1970, le salarié après un an d'ancienneté en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, recevra pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-11.562

Cour de cassation

Tout groupement signataire d'une convention collective dispose contre les autres groupements liés par elle, d'une action de droit commun pour les contraindre à l'exécution de leur engagement. Par suite est recevable l'action d'une fédération de syndicats de banques et d'établissements financiers tendant à voir reconnaître à certaines catégories de salariés bien déterminées des droits qui leur avaient été jusqu'alors refusés par leurs employeurs qui interprétaient restrictivement les dispositions qui les concernaient, une telle demande ne visant pas à obtenir une interprétation qu'il est interdit aux juges de donner hors de tout litige particulier, né et actuel, mais l'exécution des engagements pris dans les stipulations litigieuses par l'un des groupements signataires de la convention.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.410

Cour de cassation

D'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique. Les juges du fond estiment par une appréciation de fait, que des salariées ayant apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à cette classification bénéficient de ce coefficient, peu important qu'elles n'aient pas été reçues à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique, alors qu'elles exécutaient toutes ces tâches à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.113

Cour de cassation

Lorsqu'un syndicat d'employeurs adresse à ses adhérents une circulaire leur recommandant d'appliquer les avenants à la convention collective prévoyant une majoration des rémunérations aux salaires réels, en indiquant le taux des augmentations à pratiquer et qu'une entreprise, membre de ce syndicat, les a, en fait, appliqués à tous ses salariés à l'exception d'un seul d'entre eux, il s'est instauré un usage d'appliquer les augmentations aux salaires réels sans discrimination entre les différents salariés. Par suite l'employeur doit payer cette augmentation de salaire au travailleur qui n'en a pas bénéficié.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-40.964

Cour de cassation

L'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. Si cette disposition substantielle qui conditionne l'obligation de l'employeur, est nulle à défaut d'avenant réglant les modalités de la contre-visite, ou si elle est licite, mais n'est pas observée par le salarié celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué par l'accord.

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