Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.113
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.113
Résumé
Lorsqu'un syndicat d'employeurs adresse à ses adhérents une circulaire leur recommandant d'appliquer les avenants à la convention collective prévoyant une majoration des rémunérations aux salaires réels, en indiquant le taux des augmentations à pratiquer et qu'une entreprise, membre de ce syndicat, les a, en fait, appliqués à tous ses salariés à l'exception d'un seul d'entre eux, il s'est instauré un usage d'appliquer les augmentations aux salaires réels sans discrimination entre les différents salariés. Par suite l'employeur doit payer cette augmentation de salaire au travailleur qui n'en a pas bénéficié.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-10 , L. 135-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FOUSSAT-VARACHAUD FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MONTEZIN, A SON SERVICE COMME CHEF D'EQUIPE COUVREUR, POUR LA PERIODE DE JUILLET 1974 A JUILLET 1975, UN RAPPEL DE SALAIRE DE 1 751 FRANCS, AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, EN SES AVENANTS 17, 18, 19 ET 20, AURAIT FIXE LES TAUX DES AUGMENTATIONS A APPLIQUER AUX SALARIES ET INDIQUE LEURS MODALITES, PAR VOIE DE RECOMMANDATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LES AVENANTS 17, 18, 19 ET 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INDIQUENT LES BAREMES DES SALAIRES HORAIRES MINIMA S'APPLIQUANT AUX TROIS DEPARTEMENTS DE LA REGION LIMOUSINE…