Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-40.964
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/02/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.964
Résumé
L'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. Si cette disposition substantielle qui conditionne l'obligation de l'employeur, est nulle à défaut d'avenant réglant les modalités de la contre-visite, ou si elle est licite, mais n'est pas observée par le salarié celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué par l'accord.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 131-1, L. 132-10 ET L. 135-1 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DAME X... AYANT, POUR CAUSE DE MALADIE, CESSE SON TRAVAIL A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LUCIEN FERRAZ, CELLE-CI A, EN APPLICATION DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 10 JUILLET 1970 SELON LEQUEL, DANS CETTE HYPOTHESE, L'EMPLOYEUR VERSERA AU SALARIE UNE ALLOCATION COMPLEMENTAIRE DES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE ET POURRA LE SOUMETTRE A UNE CONTRE-VISITE MEDICALE, CHARGE DE CETTE MISSION UN MEDECIN DE SON CHOIX ; QUE CE DERNIER S'EST PRESENTE AU DOMICILE DE DAME X... OU ON A REFUSE DE LE RECEVOIR ; QUE DAME X... A CEP…