Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées
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Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, 19-25.860
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la RATP à payer à M. [W] [L] une somme de 10 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 15 mars 2018 du conseil de prud'hommes de Paris et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'astreinte. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.832
Cour de cassationl'exercice de ses mandats, que l'ordonnance du 15 juin 2018 n'enjoignait pas à l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi, mais seulement de lui proposer un poste correspondant à ses fonctions et statut, de sorte que la proposition du 25 juillet 2018 était conforme à l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 131-1, L. 131-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-11.398
Cour de cassationR..., la société Gemalto a persisté dans son refus. Que l'inexécution de bonne foi de J'accord signé par la société Gemalto a causé un préjudice à M. U... R... ; Que ce préjudice doit être réparé ; Qu'en conséquence Le Conseil fait droit à la demande, de M. U... R..., de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Gemalto à hauteur de 1000,00 € Sur l'astreinte : Que l'Article L 131-1 du code de procédure civile d'exécution dispose que « Tout juge peul, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, Qu'en l'espèce la société Gemalto doit remettre 30 actions RSU à M. U... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.849
Cour de cassation; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte au motif que le salarié ne justifie pas sa situation actuelle au regard de fonctions représentatives du personnel à l'origine du constat antérieur d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine de la juridiction des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Centre-Est, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Route Centre Est à payer à M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.714
Cour de cassationsur les caractéristiques du poste étaient donc légitimes, cependant que par courrier en date du 21 juillet 2014, l'employeur avait convoqué la salariée aux fins de réintégration dans son poste ce dont il résultait qu'il la réintégrait dans l'emploi qu'elle occupait précédemment et qu'il n'avait donc pas à apporter d'autre précision à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 131-1 et suivants du code des procédure civile d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Cour de cassationEn conséquence, il y a lieu d'ordonner à la société Eiffel Industrie de délivrer à Monsieur Y... un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, ainsi qu'un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au. présent jugement, et d'effectuer la régularisation auprès des organismes .sociaux auprès desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire. L'article L. 131-1 alinéa 1" du code des procédures civiles d'exécution dispose "Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, s'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie. En conséquence, le Conseil ordonne à l'employeur de délivrer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-16.530
Cour de cassationou non à la demande de liquidation d'astreinte subordonnée à l'absence de réintégration du salarié à ses fonctions de chef d'équipe, et d'autre part que les causes du présent litige étaient déjà connues avant la clôture des débats de la précédente instance alors que M. X... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.304
Cour de cassationLa fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156
Cour de cassationles sommes avancées ; qu'ainsi la SAS SERVICES et SANTE doit payer à Madame X...Jennifer les sommes dues, nées de l'exécution du contrat, avant le transfert, dont les congés payés ; que dès lors, la formation de référé ordonne le versement par la SAS SERVICES et SANTE de la somme de 1. 550 ¿, sous astreinte, ordonnée d'office en application de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise des bulletins de paie ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605
Cour de cassation; 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transport personnel » ; Attendu que Monsieur X... doit posséder des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision du Conseil ; Que sa prime de différentielle doit apparaître sur lesdits bulletins ; Que la remise de ces documents doit garantir les droits passés, présents ou futurs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396
Cour de cassation; qu'en effet, seule est contestée par le syndicat C.G.T. COMAP ABBEVILLE la forme utilisée par l'employeur pour aboutir à la décision ayant entraîné une telle variation à la baisse à compter de janvier 2009 ; que, sur ce point, l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail (articles L. 131-1 et suivants du code du travail, relatifs aux conventions et accords collectifs de travail, et recodifiés aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail) sont applicables aux accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1 précité ; que, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
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