Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.488
Cour de cassation; qu'il n'a pas été contesté que la convention collective applicable en l'espèce est celle des personnels des cabinets d'expert-comptable (convention collective du 09 décembre 1974 étendue par arrêté du 30 mai 1975, modifiée par avenant n° 21 du 02 décembre 1997 étendu par arrêté du 18 février 1998) ; qu'il y est précisé à titre liminaire que "Le présent texte constitue une convention collective nationale de travail, conclue en application des articles L.131-1 et suivants, principalement des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.239
Cour de cassationtoutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait sans déterminer si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et a donc violé les articles L. 131-1 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314
Cour de cassationsalariale des cotisations de régularisation ; AUX MOTIFS QUE «l'article L241-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘la couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs en semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.413
Cour de cassationd'une indemnité kilométrique ait été prévu en fonction de la distance séparant lesdits dépôts, lorsque le salarié se rend directement au lieu effectif de la prise de travail et n'a pas effectué un trajet supérieur au trajet habituel ; de sorte qu'en se fondant sur ce document, le jugement attaqué viole ensemble l'article 1134 du Code Civil et l'article L.131-1 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les attestations produites (de Madame Y... « j'atteste … avoir reçu des frais kilométriques quand je me déplace … , de Monsieur Z... « j'atteste … avoir reçu des frais kilométriques quand je me déplace » et de Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498
Cour de cassationrepas hors du lieu de travail », stipule que « dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas » ; que l'indemnité de repas en question étant prévue dans l'hypothèse d'un déplacement, viole le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499
Cour de cassationhors du lieu de travail », stipule que « dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas » ; que l'indemnité de repas en question étant prévue dans l'hypothèse d'un déplacement, viole le texte susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationet à l'objet social déclaré de l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416
Cour de cassationminimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC ; qu'ayant considéré que Monsieur Jean-François X... était rémunéré à la pige, fait une fausse application de la convention collective nationale des journalistes et viole les articles 1134 du Code Civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressé le droit à une prime d'ancienneté calculée « sur la base de la rémunération perçue ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts légaux sur la somme de 134. 764 que Monsieur Jean-François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.655
Cour de cassation; que, de plus, la défenderesse a omis le calcul des jours d'ancienneté, des journées de maladie et des jours fériés ; ALORS DE PREMIERE PART QUE c'est seulement pour le personnel en 3x8 et non pour le personnel en 4x8 que l'article 2 du protocole d'accord du 23 mai 1997 indiquait que le nombre de jours travaillés dans l'année était désormais de 189 jours ; que viole ce protocole d'accord et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.096
Cour de cassationL'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité. Il s'en déduit que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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