Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-23.239

Arrêt du 3 mai 2012Pourvoi n° 10-23.239

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01127

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la banque ;

Attendu qu'aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Crédit du Nord en qualité d'employé de banque le 1er octobre 1972 ; que, contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail fondées sur l'article 24 de la convention collective nationale de la banque ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'insuffisance professionnelle du salarié ne caractérise nullement une mauvaise adaptation aux fonctions exercées depuis près de trente-trois ans, ce qu'impose l'article 26 de la convention collective, pour que l'employeur soit tenu, avant de licencier, de considérer toutes les solutions envisageables, notamment de confier un autre poste, cette obligation de reclasser n'étant pas automatique en cas d'insuffisance professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir vérifié si l'employeur justifiait avoir considéré toutes solutions envisageables avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Christian X... a une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE malgré ses 33 ans d'expérience professionnelle, ce salarié s'est affranchi du respect de la réglementation bancaire, pour mettre en oeuvre sa conception personnelle du métier de conseiller clientèle ; que l'activité commerciale du salarié avait été insuffisante ; que le jugement mérite aussi réformation en ce qu'il a retenu que Christian X... a déjà été affecté antérieurement à des fonctions administratives, que l'employeur aurait dû rechercher son reclassement dans le respect des dispositions de l'article 26 de la convention collective, l'appelant soulignant justement que cette insuffisance professionnelle ne caractérise nullement une mauvaise adaptation aux fonctions exercées depuis près de 33 ans, ce qu'impose l'article 26 de la convention collective, pour que l'employeur soit tenu, avant de licencier, de considérer toutes les solutions envisageables, notamment de confier un autre poste, cette obligation de reclasser n'étant pas automatique en cas d'insuffisance professionnelle ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 26 de la Convention collective nationale des banques stipule qu'« avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait sans déterminer si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et a donc violé les articles L. 131-1 (devenu L. 2221-1) et suivants du Code du travail, 26 de la Convention collective nationale des banques ; solution mise en échec par les termes de l'article 26 de la convention collective ;

ALORS QUE D'AUTRE PART l'arrêt attaqué aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles une insuffisance professionnelle ne caractérisait pas une mauvaise adaptation aux fonctions exercées, solution mise en échec par les termes de l'article 26 de la convention collective et n'est ainsi pas légalement justifié au regard des articles L. 131-1 (devenu L. 2221-1) et suivants du Code du travail, 26 de la Convention collective nationale des banques ;

ALORS QU'ENFIN et très subsidiairement, l'article 26 de la Convention collective nationale des banques impose à tout le moins à l'employeur de rechercher « toutes solutions envisageables », avant de licencier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher si l'employeur, avant de licencier, avait envisagé des mesures pour mettre fin à l'insuffisance professionnelle et n'est ainsi pas légalement justifié au regard des articles L. 131-1 (devenu L. 2221-1) et suivants du Code du travail, 26 de la Convention collective nationale des banques.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01127
Identifiant source
61372821cd5801467742f988

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