Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

275 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.538

Cour de cassation

Innetis de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. X... et E... ; Sur le moyen unique : Vu l'Accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, ensemble les articles L. 131-1 et suivants, devenus L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

, celui de l'« entreprise » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour les mêmes raisons, viole les article 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge qui statue en dehors des termes du litige tel qu'il était défini par les lettres de désignation des 28 juin et 18 juillet 2007 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole l'article 1134 du Code Civil et L. 131-1 du Code du Travail le jugement qui valide les désignations de trois délégués syndicaux d'établissement par le syndicat local « CGT TAT EXPRESS Zone de Fret Nord » en date des 28 juin et 18 juillet 2007, en violation de l'article 4. 2. a.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378

Cour de cassation

le cadre des négociations visées audit article VI ; qu'un avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux ayant institué une augmentation de 14 % de la valeur du point à compter du 1er juillet 2004, viole les dispositions susvisées de l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du code civil et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave car les oeuvres graphiques qu'elle avait refusé de restituer avaient été réalisées dans le cadre de la relation de travail et qu'une clause du contrat de travail, dénuée de la moindre limitation, les cédait à l'employeur, a violé les articles L. 111-1, L. 113-1, L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 111-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

des accords collectifs et des recommandations patronales successivement applicables dans l'entreprise ; qu'en le déboutant de sa demande, sans vérifier si les accords collectifs et recommandations patronales invoqués ne devaient pas effectivement s'appliquer aux relations de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il lui appartient d'examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant Monsieur Y...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242

Cour de cassation

Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670

Cour de cassation

le contrat sauf à lui opposer un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2, 1134 et 1165 du code civil, L. 122-4, L. 131-1 et L. 133-8 du code du travail, 19 de la convention collective des banques et 9-2 de la convention collective de la Caisse fédérale de Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-8, alinéa 1 et L. 135-2 respectivement devenus L. 2261-15 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.456

Cour de cassation

d'appel se fonde pour déclarer établir la prétendue discrimination de M. X... dispose que "le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés, de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération" ; que viole par refus d'application l'accord susvisé et l'article L. 131-1 du code du travail la Cour d'appel qui fait reposer sa décision sur un panel contesté concernant treize salariés embauchés entre 1969 et 1976 et qui, de surcroît, écarte toute référence à la "moyenne des salariés" ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé que M. Bernard X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-41.457

Cour de cassation

4°/ que l'accord CAP 2000 sur le non-respect duquel la cour d'appel se fonde pour déclarer établir la prétendue discrimination de M. X... dispose que "le déroulement de carrière des personnes concernées doit faire l'objet d'un traitement identique à celui de la moyenne des salariés, de même référence à l'origine, tant en ce qui concerne la classification que la rémunération" ; que viole par refus d'application l'accord susvisé et l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-45.026

Cour de cassation

2°/ que l'article 6 de l'accord-cadre du 11 juin 2002 dispose qu'en cas d'agression physique ou d'incident entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, l'entreprise doit assurer le maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de l'arrêt de travail sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours de douze mois précédant cet arrêt de travail ; que viole ces dispositions conventionnelles ensemble les articles 1134 du code civil et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.

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