Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697
Cour de cassationIl résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-40.270
Cour de cassation, à l'indemnité légale ou, le cas échéant, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ayant constaté que Mme X... avait plus de seize ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement et que ce licenciement n'était pas justifié par une faute grave, viole la convention collective des organismes de formation et les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.880
Cour de cassation2°/ que n'ayant pas constaté que la convention collective unique du 18 avril 2002 applicable à l'entreprise, le protocole d'accord de transposition ou le contrat de travail prévoirait la perte du droit à l'indemnité différentielle d'emploi en cas de promotion à un poste supérieur, viole ladite convention collective, ledit protocole d'accord de transposition et méconnaît les dispositions du contrat de travail ainsi que les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'ordonnance de référé attaquée qui décide que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors que "les accords signés ne font pas état, pour les cadres autonomes, de la possibilité d'organisation de leur emploi du temps" et en écartant de ce fait le régime de forfait en jours ainsi mis en place par l'accord d'entreprise et le contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise susvisés ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.035
Cour de cassationSelon l'article 11 créé par avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention collective nationale de l'immobilier du 5 juillet 1956, "la clause de non-concurrence n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier".
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.034
Cour de cassationde M. X... était le périmètre de la ville d'une simple succursale dans laquelle celui-ci était affecté, quand bien même cette dernière ne comportait aucune autonomie de gestion et ne pouvait être regardée comme son «employeur», la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention collective susvisée, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que la société Abribal insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'elle n'était qu'une structure de dimension locale dont le secteur d'activité était limité à la métropole lilloise et qu'elle comportait un «fichier informatique centralisé reprenant toutes les affaires à vendre, ainsi que tous les acquéreurs potentiels de la société auxquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501
Cour de cassationle cadre des négociations visées audit article VI ; qu'un avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, ayant institué une augmentation de 14 % de la valeur du point à compter du 1er juillet 2004, viole les dispositions susvisées de l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.757
Cour de cassationde l'activité spécifique, dans ce domaine, du service de l'Aide sociale à l'enfance du Conseil général du Doubs pour les comparer à l'activité spécifique de l'institut médico-éducatif de l'ADAPEI 70, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1996 et des articles 1134 du code civil et L. 131-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur ne contestait pas dans ses conclusions devant la cour d'appel le caractère identique ou assimilable des fonctions exercées par la salariée au sein de l'Institut médico-éducatif et du pôle ASE du Conseil général du Doubs ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.848
Cour de cassationexerçait les fonctions d'"ingénieur produit", fonctions dans lesquelles il avait été confirmé par un courrier de son employeur en date du 6 mars 1995 ; qu'en lui refusant cependant le bénéfice de la "classe 5", la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir de modifier l'économie d'un accord collectif, a violé l'accord d'entreprise susvisé, l'article 1134 du code civil et les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en exigeant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.786
Cour de cassationdes compétences requises» ; que la rémunération effective visée audit texte conventionnel représentant le «salaire réel» effectivement versé par rapport au «salaire minimal» au-dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré et étant définitivement acquise au salarié une fois reconnue, viole ce texte conventionnel et les articles 1134 du code civil, L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la notion de rémunération effective ainsi définie caractériserait l'existence d'une prime d'encadrement variable chaque année en fonction des critères d'appréciation énumérés ; 2°/ que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 ne prévoyant pas le versement aux cadres d'une prime d'encadrement, viole cet accord et les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.716
Cour de cassationde travail ; que le contrat de travail de M. X... stipulait que le lieu de travail prévu n'était "en aucun cas limitatif" et que l'employeur se réservait le droit de déplacer le salarié "sur d'autres exploitations n'entraînant pas le changement de résidence" ; que fait une fausse application des dispositions conventionnelles susvisées et viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-45.600
Cour de cassation; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l' ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu' en l' espèce, la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire et le manuel d' administration et de gestion du personnel de l' entreprise instituant chacun un système de prime d' ancienneté sans prévoir un quelconque cumul de leurs dispositions entre elles, viole les principes susvisés, les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-1
Méthode et périmètre
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