Code du travail

Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées275
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-1

275 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.651

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'article V.3 de la convention d'entreprise Xerox prévoit au profit de certains cadres la possibilité du paiement d'un préavis supplémentaire de trois mois, en précisant, sans aucune réserve, que "seul le temps de travail effectif est rémunéré" ; que cet avantage financier conventionnel n'étant accordé qu'en cas de préavis effectivement exécuté, viole la convention d'entreprise susvisée et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et fait une fausse application de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.520

Cour de cassation

3°/ que, selon l'article 34 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, le pourcentage de 30 % de frais d'emploi inclus dans la rémunération n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que viole ce texte conventionnel et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui prend en considération ce pourcentage de frais d'emploi pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.469

Cour de cassation

Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

désormais bénéficier que d'une prime figée à cette date ; que, pour avoir décidé le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'accord du 19 février 1997, étendu par arrêté du 2 mars 2001, ayant seulement trait à la classification et n'instituant aucune prime d'ancienneté, viole cet accord, l'article 134 du code civil et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ledit accord instituait une prime d'ancienneté ; 3°/ que l'accord du 20 février 1951 ayant été dénoncé par notification du 17 mars 1999, viole l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.066

Cour de cassation

; qu'en proposant dès lors d'attribuer à chaque syndicaliste concerné les 5 points prévus pour la première période précitée, la CNAV n'avait fait qu'appliquer ce texte aux salariés syndicalistes ; qu'en décidant que tel n'était pas le cas et que la CNAV aurait appliqué aux syndicalistes un système d'avancement propre, « différent de celui des autres salariés » (arrêt, p. 4, al. 10), la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 14 mai 1992 et l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-43.878

Cour de cassation

n'est pas cumulable entre conjoints et que si "le chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint, celui-ci n'a droit à aucun paiement ; que viole ce texte conventionnel, ensemble les articles L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.258

Cour de cassation

d'activité multipliée par douze » à laquelle s'ajoutent « les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité » ; qu'une prime d'expatriation n'étant versée qu'aux personnels expatriés et n'ayant donc pas un caractère général, viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la prime d'expatriation versée à M. X... entrer dans l'assiette servant de base au calcul de la garantie IRUS due à l'intéressé ; 2°/ que l'avenant du 20 janvier 1999 au contrat de travail de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.574

Cour de cassation

partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 6 mois, une indemnité établie comme suit ..." ; que ladite convention collective ne prévoyant aucun âge de départ ou de mise à la retraite et la disposition conventionnelle précitée ne fixant que les conditions d'attribution d'une indemnité de départ à la retraite, viole ce texte et les articles L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749

Cour de cassation

la négociation ; que la cour d'appel, qui a retenu en substance que dès lors que l'accord du 12 décembre 2001 concernait les entreprises artisanales, seules les organisations représentatives parmi ces dernières devaient être convoquées à la négociation de l'accord, a violé les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960

Cour de cassation

2003, lui a proposé un poste de second capitaine, échelon 14, au 1er avril 2003, au salaire mensuel de 2 753,44 euros, outre une indemnité de tenue et des indemnités de nourriture ; que ces recherches et cette proposition étant conformes tant aux principes légaux qu'aux dispositions conventionnelles applicables, viole les articles L. 321-1, L. 122-14-4, L. 131-1 et suivants du code du travail et l'article 11 de la convention collective susvisée, l'arrêt qui retient qu'elle ne justifiait nullement des démarches qu'elle avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.966

Cour de cassation

comme une mesure destinée à compenser nombre pour nombre et non en équivalence de fonction le salarié mis à la retraite ; que, la société Dynamic ayant mis M. X... à la retraite et ayant engagé un autre salarié par contrat de travail à durée indéterminée en remplacement exprès de l'intéressé, viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que la société Dynamic n'aurait pas respecté ces dispositions conventionnelles au motif inopérant que le salarié engagé par contrat de travail à durée indéterminée n'avait pas été embauché pour remplacer M. X...

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