§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2007
Numéro d'affaire
06-43.749
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02578

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que l'Union professionnelle artisanale (U…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que l'Union professionnelle artisanale (UPA), ses confédérations et des fédérations membres ont, le 12 décembre 2001, signé un accord relatif au développement du dialogue social dans les entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers entrant dans des champs d'application définis en annexe dudit accord ; que cet accord assure le financement des actions qu'il prévoit par l'instauration d'une contribution des entreprises, mutualisée au plan national et répartie entre les organisations patronales et syndicales représentatives ; que cet accord a été étendu par arrêté du 25 avril 2002 ; que par arrêt du 30 juin 2003, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir que le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME), la Fédération française du bâtiment (FFB) et l'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) ont formé contre cet arrêté ; que, par ailleurs, ces organisations, ainsi que les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich, ont introduit une action judiciaire tendant à voir prononcer la nullité de l'accord du 12 décembre 2001 ; Attendu que le MEDEF, la FFB, l'UIMM, les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich ont formé un pourvoi principal, et que, en des termes identiques, la CGPME a formé un pourvoi incident ; Sur le premier moyen des pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir déclaré irrecevable l'action du MEDEF, de la CGPME et de l'UIMM, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif du 12 décembre 2001 est notamment applicable à toutes les entreprises artisanales du bâtiment ; qu'en l'espèce, le MEDEF et la CGPME faisaient valoir, preuves à l'appui, qu'ils comptaient parmi leurs membres la Fédération française du bâtiment, à laquelle adhéraient plus de trente-sept mille entreprises artisanales dans le domaine du bâtiment et notamment les cinq entreprises demanderesses, dont la cour d'appel n'a pas nié qu'elles relevaient du champ d'application de l'accord précité ; qu'en se bornant à affirmer que le MEDEF et la CGPME ne pouvaient se prévaloir de l'article L. 135-4, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'ils n'établissaient pas «que leurs membres sont constitués d'entreprises artisanales relevant du champ d'application de l'accord litigieux», sans s'expliquer sur les éléments invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2°/ qu'une association est recevable à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 12 décembre 2001 est notamment applicable aux entreprises artisanales du bâtiment ; que le MEDEF et la CGPME faisaient d'abord valoir, preuves à l'appui, qu'ils comptaient parmi leurs membres la Fédération française du bâtiment, à laquelle adhéraient plus de trente-sept mille entreprises artisanales dans le domaine du bâtiment et notamment les cinq entreprises demanderesses, dont la cour d'appel n'a pas nié qu'elles relevaient du champ d'application de l'accord précité ; qu'en se bornant, pour juger que le MEDEF et la CGPME ne pouvaient être déclarés recevables, en leur qualité d'associations, à exercer sous une forme collective les actions qui appartiennent à leurs membres pris individuellement, à affirmer qu'ils ne démontraient pas que «leurs membres respectifs sont concernés par les dispositions de l'accord», sans s'expliquer sur les éléments invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le MEDEF et la CGPME faisaient valoir qu'indépendamment de l'atteinte aux intérêts de leurs membres, ils avaient un intérêt personnel à agir en annulation de l'accord du 12 décembre 2001 en raison du préjudice que leur occasionnait le financement d'une organisation patronale concurrente qu'organisait ledit accord dans des conditions illicites ; qu'en déclarant ces associations irrecevables à agir, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 °/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que le MEDEF et la CGPME n'apportaient pas d'élément de nature à établir leur représentativité dans le champ d'application de l'accord du 12 décembre 2001, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-4, alinéa 2, du code du travail et 31 du nouveau code de procédure civile ; 5°/ qu'en tout état de cause, l'accord collectif du 12 décembre 2001 est notamment applicable dans le domaine du bâtiment et dans celui de la bijouterie-joaillerie ; qu'en l'espèce, le MEDEF et la CGPME faisaient valoir, preuves à l'appui, qu'ils étaient représentatifs dans le champ d'application de l'accord litigieux dès lors qu'ils comptaient parmi leurs membres d'une part la Fédération française du bâtiment, inscrite sur la liste des fédérations artisanales reconnues représentatives sur le plan nationale et à laquelle adhérent plus de trente-sept mille entreprises artisanales et d'autre part, la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, représentative dans sa branche d'activité puisque signataire de la convention collective nationale étendue du 5 juin 1970 ; qu'en se bornant à affirmer que le MEDEF et la CGPME n'apportaient pas d'élément de nature à établir leur représentativité dans le champ d'application de l'accord dont les branches sont énumérées en annexe, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-4, alinéa 2, du code du travail et 31 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'a pas repris le motif du jugement exactement critiqué par les quatrième et cinquième branches du moyen, et qui n'était pas tenue de répondre sur l'existence alléguée, mais non établie, d'un préjudice consécutif à cet accord illicite, selon la troisième branche, a retenu que le MEDEF, la CGPME et l'UIMM n'établissaient pas que leurs membres respectifs étaient concernés par l'accord ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées selon les deux premières branches, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen des pourvois : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la FFB et les sociétés Conraud Doye, Entreprise Coutelin, Batetud, Etablissement Jean Reguer et Tountevich de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif ne peut, sous peine de nullité, être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation ; que lorsqu'une négociation est ouverte au niveau interprofessionnel, toutes les organisations syndicales représentatives à ce niveau doivent être convoquées, peu important la dimension des entreprises concernées par la négociation ; que la cour d'appel, qui a retenu en substance que dès lors que l'accord du 12 décembre 2001 concernait les entreprises artisanales, seules les organisations représentatives parmi ces dernières devaient être convoquées à la négociation de l'accord, a violé les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, les exposants faisaient valoir, preuves à l'appui, que le MEDEF et la CGPME étaient représentatifs au niveau interprofessionnel dans l'artisanat dès lors qu'ils comptaient parmi leurs adhérents au moins trois fédérations représentatives et importantes dans l'artisanat : la FFB (Fédération française du bâtiment), inscrite sur la liste des fédérations artisanales reconnues représentatives sur le plan nationale et à laquelle adhérent plus de trente-sept mille entreprises artisanales, le CNPA (Conseil national des professions de l'automobile) qui compte cinquante-sept mille artisans parmi ses adhérents et est signataire de la convention collective étendue de la réparation automobile, et la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, représentative dans sa branche d'activité puisque signataire de la convention collective nationale étendue du 5 juin 1970 ; qu'ils en concluaient qu'au total, plus de cent mille entreprises artisanales sur les huit cent dix-huit mille existant en France étaient, par le biais des fédérations auxquelles elles adhèrent, affiliées au MEDEF, l'UPA en revendiquant pour sa part cent quatre-vingt-dix mille ; qu'enfin, ils indiquaient que même dans le champ d'application restreint à certaines branches défini par l'accord du 12 décembre 2001, le MEDEF et la CGPME étaient représentatifs puisque cet accord était notamment applicable dans le domaine du bâtiment et dans celui de la bijouterie-joaillerie et qu'ils comptaient parmi leurs membres la FFB et la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie regroupant un nombre significatif d'entreprises artisanales ; qu'en se bornant, après avoir relevé que l'accord collectif du 12 décembre 2001 est un accord interprofessionnel concernant les entreprises artisanales et leur salariés, à affirmer péremptoirement «qu'aucun des appelants ne justifiant de sa représentativité dans le champ de l'accord les parties signataires n'étaient donc pas tenues de les associer à la négociation», sans s'expliquer sur les éléments invoqués par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ; 3°/ qu'un accord collectif ne peut, sous peine de nullité, être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation ; que doivent être appelées à la négociation d'un accord multi-branche les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau des différentes branches comprises dans le champ de l'accord ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'accord collectif du 12 décembre 2001 était certes un accord interprofessionnel mais également un accord multi-branches puisque d'une part, du côté employeur, diverses organisations représentatives au niveau des branches avaient participé à sa négociation et l'avaient signé, et que d'autre part, certaines stipulations de l'accord n'avaient d'effet qu'au niveau des branches professionnelles ; que les exposants en déduisaient que les organisations d'employeurs représentatives au niveau des différentes branches comprises dans le champ de l'accord, et notamment les organisations représentatives dans le secteur du bâtiment ou de la joaillerie, auraient dues être invitées à sa négociation, ce qui n'avait pas été fait ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord collectif du 12 décembre 2001 est un accord interprofessionnel concernant les entreprises artisanales et leur salariés et qu'aucun des appelants ne justifie de sa représentativité dans le champ de l'accord, sans s'expliquer sur le caractère multi-branches de l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des conditions posées par l'article L. 133-1 du code du travail pour qu'un accord puisse être étendu, un accord collectif peut être conclu sans que toutes les organisations patronales représentatives dans son champ d'application aien…