Code du travail
Article L. 135-4 : texte et décisions associées
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Article L. 135-4
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail /A/ ou de l'accord /A/LOI 0004 02-01-1973// est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.064
Cour de cassationdont il résultait qu'elle était également liée par son annexe en date du 29 février 2000 sur les salaires, lequel ne prévoyait aucune exclusion expresse pour les réalisateurs et devait ainsi s'appliquer à Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 2254-1 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs que la Cour adopte, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, que les premiers juges ont à bon droit débouté le syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans la mesure où il est jugé que la RDTD n'est pas soumise à la convention collective des transports routiers et partant à l'accord du 18 avril 2002, l'intervention de ce syndicat se situe hors du champ d'application des articles L 135-4 et L 411-11 du code du travail. En effet il n'est plus en mesure de soutenir que le refus opposé par la RDTD d'appliquer l'accord précité a porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ou qu'il agit en raison de «l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres».
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375
Cour de cassationerroné en ce qu'il ne tenait pas compte de la nouvelle grille de classification entrée en vigueur en mars 2007, sans vérifier si celle-ci était plus favorable que la rémunération et la classification fixées dans son contrat de travail ou, à défaut, dans la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs dont il dépendait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1 (ancien L. 135-4) et L. 2253-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.056
Cour de cassation; qu'en 2002, l'employeur n'a versé aucune prime d'intéressement au motif que le résultat d'exploitation de l'exercice était inférieur à celui à partir duquel le droit à l'intéressement est ouvert ; que la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) CFDT, se substituant à plusieurs de ses membres liés par l'accord, comme l'y autorisait l'article L. 135-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.822
Cour de cassationa exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen qu'ils ne relevaient pas du régime complémentaire de retraite mis en place au sein des AGF ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Addelia fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à agir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884
Cour de cassationEn l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237
Cour de cassationheures à mille cinq cent cinquante huit heures avec maintien du salaire ; que M. X... et le syndicat de la métallurgie Force Ouvrière de la Gironde, ci-après dénommé le syndicat, agissant en exécution de divers accords et conventions collectifs dont l'accord précité en faveur de treize de ses membres dans le cadre de l'action en substitution de l'article L. 135-4 du code du travail alors applicable, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement pour la période de janvier 1999 à décembre 2003 ; Sur le premier moyen des pourvois principaux, commun : Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 28 février 2006 d'avoir déclaré recevables les appels de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux en ce qu'elle tendait à voir calculer et régler un rappel d'heures supplémentaires aux salariés de l'ADAPEI de la Loire, alors, selon le moyen : 1°/ que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.417
Cour de cassationencaissées majorée d'un fixe, ou d'un minimum garanti ; qu'il a été licencié le 19 février 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 135-4 et suivants, devenus les articles L. 2262-9 et L. 2262-10 et suivants du code du travail, ensemble la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, étendue par arrêté du 9 janvier 1989 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.538
Cour de cassation; que dès lors, en déclarant recevable l'action du syndicat et en la condamnant à régulariser la situation de tous les salariés soumis à l'accord de 1977 sur la base des avantages acquis résultant de cet accord, sans constater que l'ensemble des salariés concernés avaient la qualité d'adhérents du syndicat demandeur, la cour d'appel a violé les articles L. 135-4, L. 135-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.095
Cour de cassationIndépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749
Cour de cassationdu bâtiment, à laquelle adhéraient plus de trente-sept mille entreprises artisanales dans le domaine du bâtiment et notamment les cinq entreprises demanderesses, dont la cour d'appel n'a pas nié qu'elles relevaient du champ d'application de l'accord précité ; qu'en se bornant à affirmer que le MEDEF et la CGPME ne pouvaient se prévaloir de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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