Code du travail

Article L. 135-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-4

61 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2007, 07/01334

Cour d'appel

La société Carrefour, qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à la C.F.D.T. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES Considérant qu'à l'appui de son recours, la C.F.D.T. se prévaut essentiellement (et notamment), toujours dans le dernier état de ses écritures, des dispositions des articles L 135-4 du code du travail et 73 et 325 et suivants du nouveau code de procédure civile; Considérant que la société Carrefour adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée; MOTIFS DE L'ARRÊT. Considérant en premier lieu qu'abstraction faite de la rédaction (au moins) approximative du dispositif de la décision déférée, le moyen tiré par la C.F.D.T.

Condamnation : 2 000 €Requalification+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat CGT-FO Industrie chimique de Nantes et de sa région (le syndicat) a, en application de l'article L. 135-4 du code du travail, saisi la juridiction prud'homale d'une instance dirigée contre la société Armor en vue d'obtenir l'application au profit de cinq salariés de la majoration salariale (sous forme de prime) pour les heures de nuit effectuées de 5 heures à 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, conformément à l'article 2 de l'accord du 20 mai 1992 (relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité) pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.795

Cour de cassation

; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les articles 8-10 et 8-11 de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 411-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.499

Cour de cassation

132-1 et suivants du code du travail et d'avoir dit applicables à cet accord les règles gouvernant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur ; Mais attendu que le moyen, contraire aux conclusions déposées devant la cour d'appel par lesquelles le syndicat admettait une possible déqualification de l'accord de 1995, est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de la société Ugitech : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45.087

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé que le protocole d'accord du 29 avril 1996 avait précisé que la durée moyenne de passage dans une échelle ne devait pas excéder cinq ans, et qui n'a pas exigé des Houillères du Bassin de Lorraine qu'elles justifient des raisons pour lesquelles M. X... est demeuré à l'échelle 13 jusqu'à sa mise à la retraite, soit pendant la durée maximale de six années, a violé par refus d'application l'article L. 135-4 du Code du travail ; 3 / que le classement d'un salarié dans une grille conventionnelle doit s'effectuer au regard des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel, qui a relevé une inégalité de situation entre des salariés exerçant la fonction de psychotechnicien et M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.521

Cour de cassation

; qu'une première instance prud'homale s'est achevée par une conciliation lui accordant une priorité d'engagement qui ne s'est pas concrétisée ; qu'à la suite d'accords d'entreprise permettant aux salariés saisonniers de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, une demande du salarié n'a pas abouti ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT de l'entreprise, signataire des accords, est intervenu à l'instance sur le fondement des articles L. 135-4 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.017

Cour de cassation

des éléments apportés par le salarié et qui étaient de nature à étayer sa demande, et qu'elle devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi du syndicat ; Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient que le litige opposant M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.377

Cour de cassation

2 / qu'il résulte de l'usage d'entreprise que l'employeur a fait bénéficier des jours de congés d'ancienneté les salariés ayant acquis au moins 20 ans d'ancienneté au 1er avril 1982 ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes en admettant une telle pratique discriminatoire a méconnu les dispositions de la circulaire d'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 publiée le 23 février 1982 et l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.556

Cour de cassation

Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y... et Z... et de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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