Code du travail
Article L. 135-4 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 135-4
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail /A/ ou de l'accord /A/LOI 0004 02-01-1973// est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 00-14.435
Cour de cassationIndépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif qui a pour effet de rendre des dispositions étendues applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'intervention, les syndicats professionnels sont recevables à en demander l'exécution sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-43.521
Cour de cassationcomptabilisées comme journées de haute activité conformément à l'emploi du temps arrêté le 31 octobre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'Union locale des syndicats CGT de Caen et de l'agglomération alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 135-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.149
Cour de cassationSi l'article L. 135-5 du Code du travail ne vise que les syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, c'est-à-dire ceux qui ont signé ladite convention ou ledit accord, l'article L. 135-4 du Code du travail concerne, au contraire, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif qui, cependant, lie leurs membres adhérents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-43.645
Cour de cassationViole les dispositions combinées des articles 30 du nouveau Code de procédure civile et L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat contestant l'application d'un accord collectif de travail, au motif que l'intérêt collectif de la profession n'a pas été lésé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-44.142
Cour de cassationSur le troisième moyen commun aux pourvois principaux et le moyen unique commun aux pourvois incidents, réunis et annexés au présent arrêt : Attendu que Mme Y... et M. X... ainsi que le syndicat ASPIC-CGT, aux droits du syndicat SPIR-CGT, font encore grief aux arrêts d'avoir statué ainsi qu'ils l'ont fait, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande principaux et incidents, qui sont pris d'une violation des articles 546 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.273
Cour de cassation'annexe III article A3.1.2. et A3.1.3 prévoit le versement d'une prime annuelle d'assiduité et de ponctualité dont le montant global doit être égal à 7,50 % de la masse des salaires bruts des agents considérés ; qu'ayant constaté que le montant intégral de cette prime n'était pas versé, le syndicat CFDT Santé Services Sociaux, agissant en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.012
Cour de cassationBF..., de M. BT..., de Mme ZN..., de M. BC..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alcatel Timt Answare, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération générale des mines et de la métallurgie (Fédération), agissant sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.241
Cour de cassationqu'à cette action s'est jointe celle de M. Y... en raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour les salariés de l'entreprise"; que, dès lors, en affirmant "qu'en l'espèce il s'agit bien d'un litige individuel (...), l'instance ayant été introduite par M. Y... et le syndicat CGT s'étant joint à l'instance, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869
Cour de cassationMais attendu que c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a décidé que les dispositions de l'article 50 de cette convention collective s'appliquent à tous les salariés dont l'horaire ne comporte pas de travail de nuit et qui sont amenés parfois à effectuer des heures de nuit à titre exceptionnel; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action principale du syndicat CGT de la société Multiserv, dirigée contre la société Multiserv, le jugement énonce, que M. X... représentant le syndicat CGT est dûment mandaté par l'Union locale CGT de Fos-sur-Mer; que les articles L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-20.204
Cour de cassationEn application de l'article 3 du Code civil et des principes du droit international privé applicables en matière de convention collective, la loi applicable aux conditions de l'adhésion d'un syndicat à un accord collectif est celle qui régit les conditions de sa conclusion. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action d'un syndicat sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail, énonce que les droits du personnel travaillant en France et des syndicats qui le représentent doivent être appréciés au regard de la loi française, et que le syndicat, au regard de cette loi, a régulièrement adhéré à un accord collectif régi par la loi monégasque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43.989
Cour de cassationL'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-18.918
Cour de cassationindividuellement aux salariés certaines sommes, la contestation élevée sur l'interprétation de l'accord du 28 mars 1953 n'étant qu'un moyen destiné à parvenir à cette fin, l'action du syndicat devait être déclarée irrecevable comme émanant d'une partie sans qualité ni intérêt pour agir; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 135-4, L. 135-5; L. 411-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.