Code du travail
Article L. 135-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 135-4
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail /A/ ou de l'accord /A/LOI 0004 02-01-1973// est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-42.557
Cour de cassationLe rappel de salaire accordé à un salarié au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de son déclassement doit tenir compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années durant lesquelles il a été déclassé. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel lui alloue une somme fondée non pas sur la rémunération minimale prévue par la classification de la convention collective, mais sur une reconstitution de situation telle qu'elle l'a appréciée, au vu des éléments produits par la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 93-20.623
Cour de cassationpar la mesure de reclassement et sans même rechercher si certains de ces salariés étaient toujours dans l'entreprise et si d'autres n'avaient pas changé de qualification avant l'intoduction de la procédure, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 135-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-20.567
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des industries du livre et de la communication métropole Nord, de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie Bette-Caux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Syndicat des Industries du livre et de la communication métropole Nord, déclarant agir dans le cadre des articles L. 135-4, L. 135-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43.742
Cour de cassationViole l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui déclare irrecevable l'intervention d'un syndicat à l'instance engagée par une salariée en vue du paiement de sommes sur le fondement d'une convention collective, au motif que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi, alors qu'aux termes du texte précité, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-45.315
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société Iton Seine fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1992) d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat CGT tendant à voir reconnaître à M. X..., la qualification de contremaître et le statut d'agent de maîtrise, et obtenir le paiement des salaires afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.444
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le travail dans l'entreprise n'était pas organisé par cycle et alors que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires s'appréciait donc dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle : Vu les articles L. 135-4, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.401
Cour de cassationprélevé au titre du service dont il organise la répartition entre les diverses catégories de personnel concernées ; qu'elle en a justement déduit que le maintien de ce mode de rémunération restait obligatoire pour l'employeur pendant le délai de survie des accords dénoncés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à faire le compte des sommes revenant aux salariés, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'adjuger au syndicat CFDT, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux le bénéfice de leur demande, tant pour le personnel payé au fixe que pour le personnel payé au pourcentage ; Attendu, cependant, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-41.758
Cour de cassationvis-à-vis de la CFDT pourtant partie principale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action a été engagée par le Syndicat CFDT santé sociaux de Lille-Armentières ; qu'il a été pris contre ledit syndicat des conclusions tendant à faire constater l'irrecevabilité de son action et la condamnation dudit syndicat ; que le fondement de l'action dudit syndicat se situe sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-12.516
Cour de cassationAprès avoir relevé que selon l'article 18 de la convention collective du 8 décembre 1981, une indemnité complétant les prestations servies par la sécurité sociale " maintenant l'intégralité du salaire " est assurée aux salariés en cas d'absence pour maladie et que les parties à la convention avaient, lorsqu'elles avaient décidé d'exclure certaines primes de l'assiette du " salaire ", utilisé l'expression " salaire de base ", une cour d'appel en a exactement déduit que les primes de risque, de vacances et de fin d'année devaient être comprises dans le montant de la garantie de ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.578
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 135-4 du Code du travail : Attendu que la société Offset L. Julin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le syndicat général du Livre à l'effet de voir déterminer les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés due à chacun des membres du personnel ouvrier de cette société, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si tous les ouvriers intéressés adhéraient au Syndicat Général du Livre, si chacun de ces salariés avait été averti de l'action engagée par le Syndicat et si aucun d'eux ne s'y était opposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.360
Cour de cassationL'organisation syndicale, non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose. En conséquence, ne méconnaît pas le principe de l'unité de régime du personnel le tribunal qui annule la désignation, par un syndicat, d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par cet accord auquel il n'a pas adhéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 82-41.942
Cour de cassationLe jugement qui a constaté qu'un employeur avait prononcé une sanction contre une salariée sans avoir consulté préalablement la commission paritaire, a pu en déduire qu'il avait été porté, à l'intérêt collectif de la profession de la salariée, une atteinte au moins indirecte justifiant la demande de dommages-intérêts d'un syndicat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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