Code du travail
Article L. 135-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 135-4
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par une convention collective de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention collective de travail /A/ ou de l'accord /A/LOI 0004 02-01-1973// est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement ayant la capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-12.714
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une Cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir que l'attribution, dans une entreprise, d'un congé le jour d'une fête locale résultait d'une décision unilatérale de la direction, dès lors que les juges du fond avaient énoncé que ce jour de congé avait été accordé par un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et des délégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-11.057
Cour de cassationC'est sans se contredire qu'une Cour d'appel juge qu'un employeur devait appliquer à son personnel un accord collectif d'entreprise dont il avait suspendu les effets en raison de difficultés économiques et le condamne à verser des dommages intérêts au syndicat demandeur, dès lors que n'ayant prononcé aucune condamnation au profit des salariés en application de cet accord dont elle constate la violation elle relève que l'action du syndicat ne tendait pas à la condamnation de l'employeur au paiement des majorations de salaires et de la prime d'intéressement prévues par l'accord, et n'était pas exercée en vertu de l'article L 135-4, mais qu'elle était fondée sur l'article L 135-2 aux termes duquel les groupements ayant la capacité d'ester en justice liés par une convention collective de travail peuvent, en leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-41.580
Cour de cassationDoit être cassé le jugement d'un Conseil de Prud"hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une contestation relative à la non application des dispositions de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie au motif que ce litige devait recevoir sa solution devant la commission paritaire prévue par l'article 54 de ladite convention collective, alors que la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine des Conseils de prud"hommes, légalement compétents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 78-16.633
Cour de cassationUn syndicat n'est recevable à exercer une action en justice née d'une convention collective sur le fondement de l'article L 135-4 du Code du travail que si chacun de ses adhérents identifiés ou identifiables sans équivoque a été averti de la demande et n'a pas déclaré s'y opposer, et les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, peuvent estimer que sur ce point contesté, le syndicat n'a pas fait la preuve qui lui incombait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 78-41.411
Cour de cassationLes constatations desquelles les juges du fond ont déduit l'existence de manquements professionnels de nature à porter préjudice à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, ne sauraient être remises en discussion devant la Cour de Cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.410
Cour de cassationD'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique. Les juges du fond estiment par une appréciation de fait, que des salariées ayant apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à cette classification bénéficient de ce coefficient, peu important qu'elles n'aient pas été reçues à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique, alors qu'elles exécutaient toutes ces tâches à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.826
Cour de cassationEchappe à la compétence de la juridiction prud"homale l'action d'un syndicat qui n'a pas désigné ou permis de déterminer ceux de ses membres au nom de qui il agissait au titre de l'article L 135-4 du Code du travail ni précisé qu'il intervenait pour eux seuls mais demandait principalement à ce que les dispositions d'un accord collectif soient appliquées au profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367
Cour de cassationNe sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-41.164
Cour de cassationPrésente un caractère indéterminé dans son montant, la prétention d'un syndicat qui, intervenant à l'instance engagée par un salarié, demande que la violation de la convention collective soit sanctionnée par l'affichage à l'entrée du magasin, et par la publication dans deux journaux, de la décision à intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1978, 77-60.575
Cour de cassationEst recevable l'action engagée par des délégués syndicaux agissant en tant que mandataires de leurs syndicats, portant sur l'interprétation de l'accord d'entreprise prévoyant le "départ anticipé" de certains salariés et les conséquences de celui-ci en ce qui concerne l'électorat des bénéficiaires, l'article L 135-4 du code du travail disposant que les groupements ayant capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par un accord collectif peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cet accord en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés pourvu que ceux-ci aient été avisés et n'aient pas déclaré s'y opposer, condition remplie en l'espèce d'après les pièces du dossier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.384
Cour de cassationSi les syndicats professionnels peuvent exercer en leur nom personnel, les droits réservés à la partie civile dans l'intérêt collectif de la profession, ils ne peuvent agir au nom de chacun de leurs adhérents individuellement que pour les actions nées d'une convention collective de travail en vertu de l'article L 135-4 du Code du travail. En conséquence un syndicat ne peut prétendre exercer l'action individuelle de ses membres pour obtenir du Conseil de Prud"hommes qu'il condamne l'employeur au payement des journées de mise à pied dont les intéressés ont fait l'objet à la suite d'un mouvement de protestation contre une mesure de réduction de la durée du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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