Code du travail

Article L. 135-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-4

61 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-12.714

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir que l'attribution, dans une entreprise, d'un congé le jour d'une fête locale résultait d'une décision unilatérale de la direction, dès lors que les juges du fond avaient énoncé que ce jour de congé avait été accordé par un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et des délégués.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-11.057

Cour de cassation

C'est sans se contredire qu'une Cour d'appel juge qu'un employeur devait appliquer à son personnel un accord collectif d'entreprise dont il avait suspendu les effets en raison de difficultés économiques et le condamne à verser des dommages intérêts au syndicat demandeur, dès lors que n'ayant prononcé aucune condamnation au profit des salariés en application de cet accord dont elle constate la violation elle relève que l'action du syndicat ne tendait pas à la condamnation de l'employeur au paiement des majorations de salaires et de la prime d'intéressement prévues par l'accord, et n'était pas exercée en vertu de l'article L 135-4, mais qu'elle était fondée sur l'article L 135-2 aux termes duquel les groupements ayant la capacité d'ester en justice liés par une convention collective de travail peuvent, en leur…

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-41.580

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement d'un Conseil de Prud"hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une contestation relative à la non application des dispositions de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie au motif que ce litige devait recevoir sa solution devant la commission paritaire prévue par l'article 54 de ladite convention collective, alors que la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine des Conseils de prud"hommes, légalement compétents.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 78-16.633

Cour de cassation

Un syndicat n'est recevable à exercer une action en justice née d'une convention collective sur le fondement de l'article L 135-4 du Code du travail que si chacun de ses adhérents identifiés ou identifiables sans équivoque a été averti de la demande et n'a pas déclaré s'y opposer, et les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, peuvent estimer que sur ce point contesté, le syndicat n'a pas fait la preuve qui lui incombait.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.410

Cour de cassation

D'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique. Les juges du fond estiment par une appréciation de fait, que des salariées ayant apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à cette classification bénéficient de ce coefficient, peu important qu'elles n'aient pas été reçues à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique, alors qu'elles exécutaient toutes ces tâches à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.826

Cour de cassation

Echappe à la compétence de la juridiction prud"homale l'action d'un syndicat qui n'a pas désigné ou permis de déterminer ceux de ses membres au nom de qui il agissait au titre de l'article L 135-4 du Code du travail ni précisé qu'il intervenait pour eux seuls mais demandait principalement à ce que les dispositions d'un accord collectif soient appliquées au profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367

Cour de cassation

Ne sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1978, 77-60.575

Cour de cassation

Est recevable l'action engagée par des délégués syndicaux agissant en tant que mandataires de leurs syndicats, portant sur l'interprétation de l'accord d'entreprise prévoyant le "départ anticipé" de certains salariés et les conséquences de celui-ci en ce qui concerne l'électorat des bénéficiaires, l'article L 135-4 du code du travail disposant que les groupements ayant capacité d'ester en justice dont les membres sont liés par un accord collectif peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cet accord en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés pourvu que ceux-ci aient été avisés et n'aient pas déclaré s'y opposer, condition remplie en l'espèce d'après les pièces du dossier.

Salaire / rémunérationCassation+3
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.384

Cour de cassation

Si les syndicats professionnels peuvent exercer en leur nom personnel, les droits réservés à la partie civile dans l'intérêt collectif de la profession, ils ne peuvent agir au nom de chacun de leurs adhérents individuellement que pour les actions nées d'une convention collective de travail en vertu de l'article L 135-4 du Code du travail. En conséquence un syndicat ne peut prétendre exercer l'action individuelle de ses membres pour obtenir du Conseil de Prud"hommes qu'il condamne l'employeur au payement des journées de mise à pied dont les intéressés ont fait l'objet à la suite d'un mouvement de protestation contre une mesure de réduction de la durée du travail.

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