Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.384
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.384
Résumé
Si les syndicats professionnels peuvent exercer en leur nom personnel, les droits réservés à la partie civile dans l'intérêt collectif de la profession, ils ne peuvent agir au nom de chacun de leurs adhérents individuellement que pour les actions nées d'une convention collective de travail en vertu de l'article L 135-4 du Code du travail. En conséquence un syndicat ne peut prétendre exercer l'action individuelle de ses membres pour obtenir du Conseil de Prud"hommes qu'il condamne l'employeur au payement des journées de mise à pied dont les intéressés ont fait l'objet à la suite d'un mouvement de protestation contre une mesure de réduction de la durée du travail.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L. 411-11 ET L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ; ATTENDU QUE SELON LES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND, 39 SALARIES DE LA SOCIETE TELEPHONES-PICART-LEBAS, QUI, A L'OCCASION D'UN MOUVEMENT DE PROTESTATION CONTRE UNE REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL, AVAIENT REFUSE D'ETABLIR LEUR BON DE TRAVAIL JOURNALIER, ONT FAIT L'OBJET D'UNE MISE A PIED D'UN JOUR A TITRE DE SANCTION ; QUE LE SECRETAIRE DU SYNDICAT CGT DE L'ENTREPRISE "EXERCANT L'ACTION INDIVIDUELLE" DESDITS SALARIES A INTRODUIT UNE INSTANCE CONTRE LA SOCIETE AUX FINS D'OBTENIR, POUR CHACUN D'EUX, LE PAIEMENT DE LA JOURNEE…