Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.742

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 92-43.742

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., salariée de la société Girel et Dalmais, ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes par application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, l'union syndicale de la construction CGT du Rhône (le syndicat) est intervenue à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres et a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le jugement retient que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action du syndicat, le jugement rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1769ba5988459c5238e

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