Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43.742
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/11/1995
- Numéro d'affaire
- 92-43.742
Résumé
Viole l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui déclare irrecevable l'intervention d'un syndicat à l'instance engagée par une salariée en vue du paiement de sommes sur le fondement d'une convention collective, au motif que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi, alors qu'aux termes du texte précité, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., salariée de la société Girel et Dalmais, ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes par application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, l'union syndicale de la construction CGT du Rhône (le syndicat) est intervenue à l'instance à raison de l…