Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.557

Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 93-42.557

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le rappel de salaire accordé à un salarié au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de son déclassement doit tenir compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années durant lesquelles il a été déclassé.
  • Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel lui alloue une somme fondée non pas sur la rémunération minimale prévue par la classification de la convention collective, mais sur une reconstitution de situation telle qu'elle l'a appréciée, au vu des éléments produits par la société.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1993), un précédent arrêt de la même cour d'appel, statuant sur une demande introduite par le syndicat CGT Iton Seine, en application de l'article L. 135-4 du Code du travail, a dit que M. X..., salarié de la société Iton Seine, avait, depuis le 9 avril 1985, exercé la fonction de contremaître relevant de la catégorie " agents de maîtrise niveau IV, 3e échelon, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie parisienne ", et avant plus amplement dire droit, a enjoint à la société de produire les éléments permettant d'établir le salaire moyen des employés ayant cette même qualification pour les années 1985 à 1989 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la société au vu des documents qu'elle avait produits à payer une somme à titre de rappel de salaire et une autre somme à titre de congés payés y afférents ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer ces sommes, alors, selon le moyen, que la rémunération due à M. X... pour la période considérée était la rémunération minimale prévue par la classification qui lui a été reconnue par la cour d'appel et non le salaire réellement perçu par un salarié exerçant les mêmes fonctions ; et que, en reconnaissant à M. X... le droit de percevoir un salaire supérieur à celui auquel lui ouvrait droit tant son contrat de travail que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective de la métallurgie parisienne ;

Mais attendu que la cour d'appel, pour indemniser M. X... du préjudice résultant de son déclassement, devait lui accorder un rappel de salaire tenant compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années 1985 à 1989 ; que c'est donc à bon droit qu'elle lui a alloué une somme fondée non pas sur la rémunération minimale prévue par la classification de la convention collective mais sur une reconstitution de sa situation telle qu'elle l'a appréciée, au vu des éléments de comparaison produits par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17d9ba5988459c525c6

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