Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.557

Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 93-42.557

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer ces sommes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, pour indemniser M. X. du préjudice résultant de son déclassement, devait lui accorder un rappel de salaire tenant compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années 1985 à 1989; que c'est donc à bon droit qu'elle lui a alloué une somme fondée non pas sur la rémunération minimale prévue par la classification de la convention collective mais sur une reconstitution de sa situation telle qu'elle l'a appréciée, au vu des éléments de comparaison produits par la société; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1993), un précédent arrêt de la même cour d'appel, statuant sur une demande introduite par le syndicat CGT Iton Seine, en application de l'article L. 135-4 du Code du travail, a dit que M. X..., salarié de la société Iton Seine, avait, depuis le 9 avril 1985, exercé la fonction de contremaître relevant de la catégorie " agents de maîtrise niveau IV, 3e échelon, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie parisienne ", et avant plus amplement dire droit, a enjoint à la société de produire les éléments permettant d'établir le salaire moyen des employés ayant cette même qualification pour les années 1985 à 1989 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la société au vu des documents qu'elle avait produits à payer une somme à titre de rappel de salaire et une autre somme à titre de congés payés y afférents ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer ces sommes, alors, selon le moyen, que la rémunération due à M. X... pour la période considérée était la rémunération minimale prévue par la classification qui lui a été reconnue par la cour d'appel et non le salaire réellement perçu par un salarié exerçant les mêmes fonctions ; et que, en reconnaissant à M. X... le droit de percevoir un salaire supérieur à celui auquel lui ouvrait droit tant son contrat de travail que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective de la métallurgie parisienne ;

Mais attendu que la cour d'appel, pour indemniser M. X... du préjudice résultant de son déclassement, devait lui accorder un rappel de salaire tenant compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années 1985 à 1989 ; que c'est donc à bon droit qu'elle lui a alloué une somme fondée non pas sur la rémunération minimale prévue par la classification de la convention collective mais sur une reconstitution de sa situation telle qu'elle l'a appréciée, au vu des éléments de comparaison produits par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17d9ba5988459c525c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.