Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.556

Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.556

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'union locale CGT, la cour d'appel a énoncé que le syndicat ne démontrait pas que les agissements de l'employeur avaient causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1999) que M. Y. et quatre autres salariés de la société Turquay et Pidoux ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes dont certaines en application de la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, l'union locale CGT est intervenue à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres et a réclamé des dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de l'Union locale CGT, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de la SCEA Turquay et Pidoux, société civile d'exploitation agricole,

2 / de la SARL Etablissements Pidoux, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège ...,

3 / de M. Mohamed Y..., demeurant ..., Le Confluent, 84000 Avignon,

4 / de M. Abdelkader Y..., demeurant 3, place des Luttins, 84000 Avignon,

5 / de M. Abdelhak Z..., demeurant cité Générat, bâtiment 3, n° 100, 84700 Sorgues,

6 / de M. Ali Z..., demeurant 148, cité Victor Basch, 84500 Bollene Ecluse,

7 / de M. Saddeck X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y... et Z... et de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-4, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail et intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1999) que M. Y... et quatre autres salariés de la société Turquay et Pidoux ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes dont certaines en application de la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, l'union locale CGT est intervenue à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres et a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'union locale CGT, la cour d'appel a énoncé que le syndicat ne démontrait pas que les agissements de l'employeur avaient causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de l'Union locale CGT, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723d4cd5801467740eb71

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740eb71.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.