Code du travail

Article L. 132-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-17

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.258

Cour de cassation

; qu'en se référant aux avis émis par la Commission Paritaire Nationale, lesquels limitent le versement de la prime familiale et de la majoration de la prime de vacances à un seul des membres du couple, pour interpréter l'accord du 19 décembre qui ne leur donnait pourtant pas valeur d'avenant, le Conseil de Prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 2232-4 (article L. 132-17 ancien) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat Parisien du Semi-Public et des Caisses d'Epargne SPUCE CFDT de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-41.813

Cour de cassation

Le juge prud'homal, compétent pour connaître de l'interprétation d'un accord collectif lorsque celle-ci est nécessaire à la solution d'un litige lié au contrat de travail d'un salarié, est compétent pour statuer sur une question préjudicielle relative à l'interprétation d'un accord collectif posée par le juge administratif dans le cadre d'un litige individuel opposant le salarié à son employeur.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour en déduire que les signataires de l'accord du 12 décembre 2001 avaient compétence pour instituer la contribution obligatoire litigieuse, cette dernière avait pour objet le renforcement du dialogue social, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, les partenaires sociaux ne peuvent instituer de contributions obligatoires à la charge des entreprises qu'en présence d'un texte législatif les y autorisant ; que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.042

Cour de cassation

1984, retenu que les dispositions légales ne s'appliquaient pas cumulativement avec les dispositions de la convention collective et que, ces dernières étant plus avantageuses que les dispositions légales, elles seules trouvaient à s'appliquer ; qu'en méconnaissant l'interprétation donnée par cette commission, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-17 du Code du travail et 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ; Mais attendu, d'abord, que l'avis d'une commission paritaire d'interprétation ne lie pas le juge sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-03.183

Cour de cassation

à sa nature, était étrangère à l'activité des entreprises du réseau telle que définie à l'article 1er de la loi ; qu'en décidant le contraire, pour soumettre au statut prévu à l'article 15 une entreprise se livrant exclusivement à une activité d'assurance, les juges du fond ont violé les articles 15 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et L. 131-1 à L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-15.396

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-17 du Code du travail que les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations. L'article 13 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement pris en application de ce texte n'exclut pas de son champ d'application les réunions en commissions mixtes.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.223

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant du 25 février 1974 à la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, ayant regroupé en quatre catégories les sept catégories d'emplois existantes, que, pour procéder au reclassement d'un salarié, il y a lieu de tenir compte de la totalité de l'ancienneté acquise dans l'exercice de fonctions incluses dans la catégorie de reclassement, même si celle-ci regroupe plusieurs catégories antérieures.

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