Code du travail
Article L. 133-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 133-1
A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'employeurs ou de salariés intéressés considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés d'une branche d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire.
Les commissions mixtes sont composées des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives pour l'ensemble du territoire.
Des conventions annexes peuvent être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles : elles fixent les conditions de travail particulières à ces catégories et sont discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
//LOI 0049 19-01-1978 : Cette procédure s'applique également aux accords nationaux interprofessionnels//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513
Cour de cassationd'une éventuelle autorisation de la hiérarchie étant impropre à ôter à ce comportement son caractère fautif ; qu'en l'espèce, l'exposante s'était expressément prévalue des dispositions légales et réglementaires lui imposant la conservation de l'ensemble des marchandises remises et sollicité la confirmation du jugement ayant retenu qu'« en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670
Cour de cassation; que quant aux autres éléments, relatifs aux personnes « souvent mal accompagnées », un complément plus circonstancié, ne reflétant pas que l'avis de l'ESAT Léopold Bellan, aurait été nécessaire ; qu'en définitive, les faits tels que présentés dans la lettre d'avertissement autant que dans le courrier du 21 octobre 2013 laisse demeurer une doute quant à la réalité du motif disciplinaire invoqué ; que le doute profitant au salarié par application de l'article L.133-1, il conviendra, informant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que sur la demande de dommages et intérêts ; que les sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à l'encontre de Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818
Cour de cassationSOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° T 16-27.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Charles Y..., domicilié [...] 2°/ au syndicat UNSA RATP, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.488
Cour de cassationcollective du 09 décembre 1974 étendue par arrêté du 30 mai 1975, modifiée par avenant n° 21 du 02 décembre 1997 étendu par arrêté du 18 février 1998) ; qu'il y est précisé à titre liminaire que "Le présent texte constitue une convention collective nationale de travail, conclue en application des articles L.131-1 et suivants, principalement des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705
Cour de cassation; qu'en retenant l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif au Centre Dentaire Magenta en ce qu'il relevait de son champ d'application, sans rechercher si le Centre Dentaire Magenta était signataire de la convention ou adhérant d'une organisation signataire ou si la convention avait été étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L133-1 et suivants du Code du travail, devenus L2261-15 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553
Cour de cassationattendu sa promulgation pour réagir afin de faire pression sur les autorités, plaçant ainsi consciemment les salariés dans des situations professionnelles et financières catastrophiques en sorte que son absence délibérée de réaction avait provoqué les licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-1 du code du travail ; 2° / que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829
Cour de cassationsecteurs d'activités dans lesquelles les parties signataires n'étaient pas représentatives, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.131-1, L.132-5, L.133-8, L.133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749
Cour de cassationdans le champ de l'accord, sans s'expliquer sur le caractère multi-branches de l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.593
Cour de cassationCoeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le syndicat Sud-RAC-PACA était représentatif au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et pour rejeter la contestation par celle-ci de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-15.396
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-17 du Code du travail que les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations. L'article 13 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement pris en application de ce texte n'exclut pas de son champ d'application les réunions en commissions mixtes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.798
Cour de cassationdéfinies par une annexe visant notamment les entreprises relevant du X... APE n° 2 113 ; que, dans la mesure où la convention Bois et ameublement, à laquelle l'employeur avait adhéré, était moins favorable que la convention de la métallurgie, ses dispositions ne pouvaient être opposées à M. Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 133-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.622
Cour de cassation; qu'ainsi en déclarant mal fondé dans sa demande tendant à cette classification, M. F... qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt, contrôlait les mémoires des rédacteurs et attachés juridiques, assurait la représentation de la Caisse, disposait d'une certaine autonomie et remplaçait son chef de service, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective du 8 février 1957, les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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