Code du travail

Article L. 133-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – 14 novembre 1982

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-1

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

d'une éventuelle autorisation de la hiérarchie étant impropre à ôter à ce comportement son caractère fautif ; qu'en l'espèce, l'exposante s'était expressément prévalue des dispositions légales et réglementaires lui imposant la conservation de l'ensemble des marchandises remises et sollicité la confirmation du jugement ayant retenu qu'« en vertu de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670

Cour de cassation

; que quant aux autres éléments, relatifs aux personnes « souvent mal accompagnées », un complément plus circonstancié, ne reflétant pas que l'avis de l'ESAT Léopold Bellan, aurait été nécessaire ; qu'en définitive, les faits tels que présentés dans la lettre d'avertissement autant que dans le courrier du 21 octobre 2013 laisse demeurer une doute quant à la réalité du motif disciplinaire invoqué ; que le doute profitant au salarié par application de l'article L.133-1, il conviendra, informant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que sur la demande de dommages et intérêts ; que les sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à l'encontre de Mme W...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié invoque les sanctions disciplinaires dont il a été l'objet, des mesures vexatoires et des écrits « qui ne peuvent qu'être en lien avec son activité syndicale », le fait que les quatre personnes déplacées appartenaient au syndicat UNSA RATP, l'établissement d'évaluations professionnelles défavorables, ce depuis 2010 date de son engagement syndical, que la RATP réplique que le salarié reprend la même argumentation que celle développée sur le fondement du harcèlement moral au soutien de ses nouvelles prétentions et relève que,

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.488

Cour de cassation

collective du 09 décembre 1974 étendue par arrêté du 30 mai 1975, modifiée par avenant n° 21 du 02 décembre 1997 étendu par arrêté du 18 février 1998) ; qu'il y est précisé à titre liminaire que "Le présent texte constitue une convention collective nationale de travail, conclue en application des articles L.131-1 et suivants, principalement des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705

Cour de cassation

; qu'en retenant l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif au Centre Dentaire Magenta en ce qu'il relevait de son champ d'application, sans rechercher si le Centre Dentaire Magenta était signataire de la convention ou adhérant d'une organisation signataire ou si la convention avait été étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L133-1 et suivants du Code du travail, devenus L2261-15 et suivants du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553

Cour de cassation

attendu sa promulgation pour réagir afin de faire pression sur les autorités, plaçant ainsi consciemment les salariés dans des situations professionnelles et financières catastrophiques en sorte que son absence délibérée de réaction avait provoqué les licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-1 du code du travail ; 2° / que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829

Cour de cassation

secteurs d'activités dans lesquelles les parties signataires n'étaient pas représentatives, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.131-1, L.132-5, L.133-8, L.133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749

Cour de cassation

dans le champ de l'accord, sans s'expliquer sur le caractère multi-branches de l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des conditions posées par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.593

Cour de cassation

Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le syndicat Sud-RAC-PACA était représentatif au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et pour rejeter la contestation par celle-ci de la désignation de M. X...

Élections professionnellesCassation+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-15.396

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-17 du Code du travail que les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations. L'article 13 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement pris en application de ce texte n'exclut pas de son champ d'application les réunions en commissions mixtes.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.798

Cour de cassation

définies par une annexe visant notamment les entreprises relevant du X... APE n° 2 113 ; que, dans la mesure où la convention Bois et ameublement, à laquelle l'employeur avait adhéré, était moins favorable que la convention de la métallurgie, ses dispositions ne pouvaient être opposées à M. Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 133-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.622

Cour de cassation

; qu'ainsi en déclarant mal fondé dans sa demande tendant à cette classification, M. F... qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt, contrôlait les mémoires des rédacteurs et attachés juridiques, assurait la représentation de la Caisse, disposait d'une certaine autonomie et remplaçait son chef de service, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective du 8 février 1957, les articles L.

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