Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.593
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2002
- Numéro d'affaire
- 01-60.593
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2001 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M.
Michel X..., demeurant Le ..., 2 / du syndicat Sud RAC PACA, dont le siège est ..., 3 / du syndicat UD-CFDT des Bouches-du-Rhônes, dont le siège est ..., 4 / du syndicat SNIRAC-CFTC, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGT/Personnel de l'Assédic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., 7 / du syndicat OSDD-FO/UD, dont le siège est 13, Vieille Bourse du travail, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Coeuret, conseiller rapporteur, M.
Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le syndicat Sud-RAC-PACA était représentatif au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et pour rejeter la contestation par celle-ci de la désignation de M.
X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance relève que cette organisation syndicale percevait des cotisations, qu'elle disposait au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône d'un effectif de 25 adhérents et que son activité était démontrée ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que ce syndicat avait été créé en octobre 2000 et que la question de la représentativité était posée au 27 novembre 2000, date à laquelle il avait désigné un délégué syndical, le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé l'influence du syndicat dans l'entreprise, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.