Code du travail
Article L. 133-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 133-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-18.413
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 81-40.710
Cour de cassationUne convention collective, bien qu'étendue ne peut régler les rapports entre un employeur qui en relève en raison de son activité principale et un salarié qui a exercé des fonctions non comprises dans son champ d'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 78-40.268
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.094
Cour de cassationLes magistrats mentionnés par la décision comme ayant siégé aux audiences au cours desquelles les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.778
Cour de cassationEn application de l'article L 132-1 du Code du travail, il appartient au juge de vérifier si les dispositions d'une convention collective, même étendue ne dérogent pas à celles d'ordre public des lois et règlements qui n'ont pas été modifiés ultérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 76-40.928
Cour de cassationLa convention nationale des cabinets d'architectes qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 7 avril 1972 est inapplicable aux personnes n'exerçant pas la profession d'architecte telle qu'elle est réglementée par la législation en vigueur, notamment au personnel des bureaux d'études techniques.
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Méthode et périmètre
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