Code du travail
Article L. 133-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 133-1
A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'employeurs ou de salariés intéressés considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés d'une branche d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire.
Les commissions mixtes sont composées des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives pour l'ensemble du territoire.
Des conventions annexes peuvent être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles : elles fixent les conditions de travail particulières à ces catégories et sont discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.
//LOI 0049 19-01-1978 : Cette procédure s'applique également aux accords nationaux interprofessionnels//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 85-18.413
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 81-40.710
Cour de cassationUne convention collective, bien qu'étendue ne peut régler les rapports entre un employeur qui en relève en raison de son activité principale et un salarié qui a exercé des fonctions non comprises dans son champ d'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 78-40.268
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.094
Cour de cassationLes magistrats mentionnés par la décision comme ayant siégé aux audiences au cours desquelles les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.778
Cour de cassationEn application de l'article L 132-1 du Code du travail, il appartient au juge de vérifier si les dispositions d'une convention collective, même étendue ne dérogent pas à celles d'ordre public des lois et règlements qui n'ont pas été modifiés ultérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 76-40.928
Cour de cassationLa convention nationale des cabinets d'architectes qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 7 avril 1972 est inapplicable aux personnes n'exerçant pas la profession d'architecte telle qu'elle est réglementée par la législation en vigueur, notamment au personnel des bureaux d'études techniques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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