Code du travail
Article L. 131-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 131-1
Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-16.960
Cour de cassation2003, lui a proposé un poste de second capitaine, échelon 14, au 1er avril 2003, au salaire mensuel de 2 753,44 euros, outre une indemnité de tenue et des indemnités de nourriture ; que ces recherches et cette proposition étant conformes tant aux principes légaux qu'aux dispositions conventionnelles applicables, viole les articles L. 321-1, L. 122-14-4, L. 131-1 et suivants du code du travail et l'article 11 de la convention collective susvisée, l'arrêt qui retient qu'elle ne justifiait nullement des démarches qu'elle avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-41.531
Cour de cassationet A..., spécialisés en stomatologie et gastro-entérologie, et a donc bien exercé les fonctions de panseuse en bloc opératoire ; qu'en affirmant que n'était pas démontrée l'acquisition de compétences techniques spécifiques lui permettant de revendiquer le coefficient 260, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.721
Cour de cassationLa nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Par suite doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l'ensemble des organisations syndicales
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.584
Cour de cassationSelon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature. Il en résulte que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comprend, outre les sommes payées par l'employeur au titre du maintien conventionnel de salaire pour les affections de longue durée, les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la période de référence et qui, mentionnées sur ses bulletins de salaire, sont soumises à l'impôt sur le revenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841
Cour de cassationL'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.345
Cour de cassationautorisées à en demander l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi viole l'article L. 223-7 du code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives aux congés trimestriels supplémentaires et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206
Cour de cassation, documents émis par l"association..., coupure de presse, programmes de formation, carte de visite)", pour dire que Mme de X... relevait du coefficient 264 et non du coefficient 234, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs généraux et inopérants, violant ainsi l'accord de branche du 14 mai 1992 relatif aux classifications, ensemble les articles L. 131-1 et suivants du code du travail ; 2 / que pour déterminer la qualification d'un salarié, le juge doit apprécier globalement les fonctions exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, l'association insistait longuement dans ses écritures d'appel sur le fait que l'essentiel de l'activité de Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207
Cour de cassation, courrier adressé le 16 août 1996, ... lettres adressées à des partenaires, ... extraits de deux ouvrages)", pour dire que M. X... relevait du coefficient 329 et non du coefficient 234, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs généraux et inopérants, violant ainsi l'accord de branche du 14 mai 1992 relatif aux classifications, ensemble les articles L. 131-1 et suivants du code du travail ; 2 / que pour déterminer la qualification d'un salarié, le juge doit apprécier globalement les fonctions exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, l'association insistait longuement dans ses écritures d'appel sur le fait que l'essentiel de l'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-45.810
Cour de cassation1 / que ce n'est que depuis un avenant du 14 avril 2000 ne comportant aucune disposition rétroactive et étendu par arrêté du 12 octobre 2000 que l'article 26 des dispositions communes de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire stipule qu'" une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif " ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-13.341
Cour de cassationIl résulte des articles L. 131-1 et L. 135-2 du code du travail que toute convention collective a pour objet les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et salariés Doit être cassé, dès lors, un jugement qui condamne un travailleur indépendant à payer une contribution au financement des actions sociales et culturelles et de gestion du paritarisme et des institutions de la branche, prévue par une convention collective, alors qu'il n'employait pas de salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.619
Cour de cassation1 et II position 2 visent respectivement les titulaires d'un diplôme de niveau V de l'Education nationale (CAP, CFPA, BEP) et les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (CBP, BT, Bac technologique), et non les formations professionnelles homologuées par le ministère du travail ; que viole ce texte, ensemble les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 135-2 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la formation professionnelle reçue par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.418
Cour de cassationd'ancienneté pour la période de juillet 1996 à juin 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la classification professionnelle d'un salarié est déterminée par les fonctions effectivement exercées par l'intéressé ; que viole le protocole d'accord du 14 mai 1992 et son annexe concernant les définitions des niveaux de qualification des emplois et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X...
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Méthode et périmètre
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