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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.584

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-44.584
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01781

Résumé

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature. Il en résulte que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comprend, outre les sommes payées par l'employeur au titre du maintien conventionnel de salaire pour les affections de longue durée, les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la période de référence et qui, mentionnées sur ses bulletins de salaire, sont soumises à l'impôt sur le revenu

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juin 2006), que Mme X... a été engagée le 22 novembre 1967 par la CRCAM de la Corse ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mai 1985 ; que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 1er juillet 1988 en ces termes :"Nous vous avons informée que du fait de votre arrêt de travail pour maladie qui s'est étalé sur trois ans, votre contrat de travail se trouvait rompu.

Ces dispositions prennent effet au lendemain des trois années d'absence soit le 6 mai 1988" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle ; Attendu que la CRCAM de la Corse fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement du à Mme X... alors, selon le moyen, que l'article 14 de la convention collective applicable à la relation de travail dispose que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction du "salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature" ; qu'il résulte de ce texte que ne doivent entrer dans l'assiette du calcul de l'indemnité de licenciement que les sommes ayant la nature de salaire et d'accessoire de salaire, à l'exclusion des indemnités journalières qui ont un caractère indemnitaire, peu important que ces indemnités soient mentionnées sur les bulletins de paie et soient soumises à l'impôt sur le revenu au même titre que les traitements et salaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 140-1, L. 131-1 et L. 132-4 du code du travail, L. 323-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les indemnités journalières mentionnées sur les bulletins de salaire étaient soumises à l'impôt sur le revenu, en a exactement déduit que le salaire de référence de la salariée pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comprenait, outre les sommes payées par l'employeur au titre du maintien conventionnel de salaire pour les affections de longue durée, les indemnités journalières perçues par la salariée pendant la période de référence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM de la Corse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.