Code du travail
Article L. 140-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 140-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331
Cour de cassationla demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclamait et qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 140-1 devenu l'article L. 3211-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151
Cour de cassationdans l'annexe 2 de son contrat de travail et qu'elle relevait que cette prime était assise sur le résultat brut d'exploitation de l'activité Maintenance dont M. X... était le Directeur Général, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 140-1 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments du litige ; que, pour débouter en l'espèce le salarié de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2007, la Cour d'appel a énoncé que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationdes salariés d'établissements distincts dans le cadre d'un accord national à l'échelle de l'entreprise ; qu'il convient de rappeler que l'égalité de traitement des salariés s'apprécie entre des salariés dans une situation identique qui relèvent du même établissement, mais également entre ceux de plusieurs établissements de l'entreprise selon les articles L140-1, L140-2 et L133-5 et L136-2 du Code du Travail, sauf si cette différence de traitement repose sur des raisons objectives ; qu'il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence de ces raisons objectives ; qu'or, la société SOGARA ne conteste pas la différence de traitement entre salariés à la situation identique, entre les établissements de BEGLES, de LORMONT et de MERIGNAC mais excipe simplement de l'accord d'entreprise de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationde travail de la salariée par la perte d'un chantier survenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-25.974
Cour de cassationde sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur le versement de la contre-valeur des actions du groupe AB Volvo au motif que leur nombre était fonction du degré de réalisation d'objectifs de groupe et non personnels au salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie en sa version alors en vigueur, ensemble les articles L. 140-1 et suivants (aujourd'hui L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727
Cour de cassationà exposer des frais de déplacement, de téléphone mais aussi à se restaurer hors de son domicile», sans dire en quoi ces pièces étaient de nature à justifier de l'existence de frais, de leur montant et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-1 devenu L.3211-1 du Code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728
Cour de cassationà exposer des frais de déplacement, de téléphone mais aussi à se restaurer hors de son domicile», sans dire en quoi ces pièces étaient de nature à justifier de l'existence de frais, de leur montant et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-1 devenu L.3211-1 du Code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.553
Cour de cassationle chiffre d'affaires total du magasin », aurait été exclue du calcul du salaire minimum par un quelconque texte contractuel ou conventionnel ou versée discrétionnairement par l'employeur, ou encore qu'elle n'aurait pas été directement liée à l'activité professionnelle de la salariée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu. L. 3232-1 du Code du travail et de l'avenant n º 14 du novembre 2005 à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ensemble l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051
Cour de cassationqui lui est propre et qui se distingue des salaires ; que la Cour d'appel a considéré au cas présent que le courrier du 28 janvier 1998 conférait à Madame X... un intéressement sur la base du chiffre d'affaires de la Société ETUDE Y... ; qu'en condamnant cette dernière à paiement d'un rappel de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 140-1 du code du travail, devenus les articles L. 3211-1 et L. 3312-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, écartant la faute grave, d'AVOIR condamné la Société ETUDE Y... à payer à Madame X... les sommes de 18. 672 € pour indemnité compensatrice de préavis, de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à rembourser l'intégralité des frais professionnels sollicités par le salarié, y compris pour la période postérieure au 3 mars 2003, au prétexte que les clauses susvisées auraient été illicites parce que les frais réels du salarié auraient été supérieurs au forfait prévu et la rémunération réellement perçue par le salarié inférieure au Smic, la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.538
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2006 alors, selon le moyen, qu'en accordant l'intégralité du rappel de salaire demandé par la salariée au titre du mois de mai 2006, sans tenir compte de ce que celle-ci avait quitté la société dès le 12 du mois, après avoir demandé à être dispensée de son préavis, la cour d'appel a méconnu les articles L. 140-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne pouvait modifier les conditions de rémunération de la salariée en retirant du calcul du montant des commissions le chiffre d'affaires réalisé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106
Cour de cassation; qu'il en résulte que le contrat précité du 14 janvier 1991 requalifié en contrat de travail est illicite en ce qu'il met à la charge de Madame X... les frais occasionnés par l'exercice de son activité professionnelle sans prévoir aucun forfait ; qu'en rejetant la demande de remboursement de frais de l'exposante au motif inopérant que la salariée n'avait pas la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 3211-1 (anciennement L. 140-1) du Code du travail et 1135 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société AGENCE Y... (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 32.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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