Code du travail

Article L. 140-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées338
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-1

338 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

n'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470

Cour de cassation

l'obtention de cet élément de salaire ; qu'en l'espèce, en relevant que M. Y... n'aurait pas eu vocation à percevoir la prime pour 2005, du fait de son défaut de présence dans l'entreprise, quand ce défaut de présence était la conséquence d'un licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 140-1 et suivants, devenus L. 3211-1 et suivants du Code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.403

Cour de cassation

dite du travail reste au moins égale au Smic ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le contrat de travail ne fixait pas à l'avance la somme forfaitaire due au titre des frais professionnels exposés ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de remboursement de frais, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 140-1, devenu L. 3211-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-43.688

Cour de cassation

; qu'en écartant sa demande de rappel de salaire au titre des primes de déjeuner et de travaux sales, sans rechercher si ces primes visaient à rembourser des frais réellement exposés ou à compenser un risque exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail (anciennement L.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317

Cour de cassation

ne pouvait s'analyser comme une acceptation tacite de la modification de son contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce comportement positif de M. X... ne démontrait pas qu'il reconnaissait alors que le protocole du 13 octobre 1995 avait supprimé la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 L. 121-1 et L. 140-1 anciens du code du travail ; 3° / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen déterminant des conclusions de la société Y... et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que subsidiairement, il était acquis aux débats que la SCP J & F Y...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-44.541

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours à un contrat emploi-solidarité, qui a pour but de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, étant subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et l'organisme employeur définissant la nature des activités faisant l'objet du contrat et la rémunération, l'employeur et le bénéficiaire du contrat ne peuvent, par avenant, modifier lesdites activités et le montant de cette rémunération

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.185

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, dans chaque dossier, a débouté monsieur X... de ses demandes en paiement au prétexte qu'il ne prouvait pas son intervention personnelle ; qu'en ne précisant pas l'origine de cette condition prise d'une intervention personnelle du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recod. L. 3241-1) ; 2°) ALORS QUE monsieur X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502

Cour de cassation

ne démontre pas qu'elle a bénéficié d'une créance salariale», sans rechercher, comme elle y était invitée, si, entre 1996 et 2001, elle avait effectivement perçu le minimum conventionnel correspondant à la classification dont elle relevait du fait de la fonction qu'elle exerçait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-1 du code du travail, devenu l'article L. 3211-1 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, étendue par arrêté du 27 avril 1973 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.145

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant l'interprétation extensive de la notion de salaire du droit de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de calcul de la prime de treizième instituée par l'accord d'entreprise, sans tenir compte de l'intention exprimée par les signataires dans cet accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 3211-1 L. 121-1 et L. 140-1 anciens du code du travail et L.

Licenciement économique / PSERejet+4
Enregistrer Lire
23

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Cour de cassation

produit par l'employeur démontrait que pour la période considérée, « chaque salarié avait bien droit à 8 jours de RTT », sans à aucun moment relever les éléments caractéristiques d'un engagement 8/29 unilatéral de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; 2°.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.974

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande sur ce point, que les diverses sommes allouées englobaient « le différentiel de retraite, ainsi que les pertes sur la rente accident du travail et sur les salaires ultérieurs », après avoir estimé que le salarié "aurait dû être classé en position D-2-18 à compter de juin 2003", la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du code civil, ensemble les articles L.121-1 et L 140-1 du code du travail (devenus L 1221-1 et s. et L 3211-1 du même code) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SNCF à payer à monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 140-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.