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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/03/2010
Numéro d'affaire
08-43.317
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00613

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 15 mai 2008) que par lettre du 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 15 mai 2008) que par lettre du 24 mars 1993 M.

X... a été engagé par Maîtres Z... et Y..., commissaires priseurs associés, en qualité de directeur de l'Etude ; que par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, son contrat de travail a été successivement transféré le 1er juillet 1994 à la société Art Transfert Services (ATS), le 16 décembre 1998 à la société SCP J & F Y..., enfin le 1er mars 2002 à la société Y... où il exerçait les fonctions de directeur administratif et financier ; que le 26 février 2004, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite ; que sollicitant en vain le paiement de la part variable de sa rémunération, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

X... une somme à titre de part variable de rémunération et à titre de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que le protocole d'accord du 13 octobre 1995 prévoyait, en son article 3, que « M.

X... accepte que sa rémunération soit ramenée à la somme de 34 000, 00 francs brute mensuelle sur 12 mois » ; que les termes clairs et précis de cette clause excluaient ainsi le paiement de toute part variable de rémunération ; qu'en décidant néanmoins que ce protocole n'avait pas supprimé la part variable de la rémunération prévue dans le contrat de travail de M.

X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 2° / que si le silence du salarié ne peut, à lui seul, valoir acceptation de la modification de son contrat de travail, son comportement positif peut, en revanche, éclairer le sens des stipulations du contrat ; qu'en l'espèce, la société Y... faisait valoir que M.

X..., bien que parfaitement informé des résultats de la société, en qualité de directeur administratif et financier, n'avait jamais réclamé le paiement d'une part variable de rémunération quand la société avait dégagé des résultats positifs et n'avait jamais provisionné le paiement d'une telle rémunération dans les comptes qu'il était chargé d'établir ; que la société Y... exposait que ce comportement valait reconnaissance de ce que le protocole d'accord du 13 octobre 1995 avait supprimé cette part variable de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer que le seul silence de M.

X... ne pouvait s'analyser comme une acceptation tacite de la modification de son contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce comportement positif de M.

X... ne démontrait pas qu'il reconnaissait alors que le protocole du 13 octobre 1995 avait supprimé la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 L. 121-1 et L. 140-1 anciens du code du travail ; 3° / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen déterminant des conclusions de la société Y... et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que subsidiairement, il était acquis aux débats que la SCP J & F Y... était une entité juridique autonome et distincte de la société Y..., qui n'était donc pas en mesure de produire des pièces comptables qui n'étaient pas sa propriété ; qu'en reprochant néanmoins à la société Y... de ne pas avoir produit les comptes de la SCP J & F Y... au titre de la période 1999-2001, pour avaliser les calculs unilatéralement établis par M.

X..., sans ordonner la mise en cause de ce tiers au procès et sans même ordonner la production forcée de ces documents comptables, la cour d'appel n'a pas mis la société Y... en mesure de présenter sa défense de façon équitable et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu d'abord que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du protocole d'accord du 13 octobre 1995, que la cour d'appel a estimé que faute de mentionner la part variable de la rémunération convenue contractuellement, cet accord n'avait modifié que la part fixe de la rémunération du salarié ; Attendu ensuite, que la cour d'appel ayant exactement énoncé que le silence du salarié ne saurait s'analyser comme une acceptation tacite de la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, a par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, évalué la somme revenant au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen " que selon l'article L. 1224-2 L. 122-12-1 ancien du Code du travail, lorsque la substitution d'employeurs intervient sans qu'il n'y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu des créances de salaires qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société Y... contestait être débitrice de la créance de salaire née lorsque M.

X... était encore salarié de la société ATS puis de la SCP J & F Y... ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société Y... à verser à M.

X... un rappel de salaire pour les années 1999 à 2001, période pendant laquelle il était salarié de la société ATS puis de la SCP J & F Y..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail de M.

X... avait été transféré de la société ATS à la SCP J & F Y..., puis de la SCP J & F Y... à la société Y...

SA en vertu d'une convention entre ces différentes sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 L. 122-12-1 ancien du code du travail " ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Y... devant la cour d'appel qu'elle ait soutenu ne pas être tenue des créances de salaires qui incombaient à l'ancien employeur de M.

X..., à défaut de convention entre employeurs successifs au sens de l'article L. 1224-2 du code du travail ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.