Code du travail

Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées206
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-1

206 décisions
1

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04369

Cour d'appel

En application de l'article L 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention (Cass. Soc. 14 mai 2008 n°07-42.341, au visa de l'ancien article L 122-12-1 du code du travail). Il en résulte, au regard des cessions de l'entreprise ou du fonds de commerce, que la société [1] répond des fautes commises, avant le transfert d'entreprise à son bénéfice, par un des anciens employeurs, propriétaires de la concession [7] de [Localité 3].

Condamnation : 7 673 €Licenciement+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-18.878

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand le transfert des contrats de travail à la société Gazocéan est intervenu le 1er janvier 2001, soit antérieurement aux dates auxquelles chacun des salariés a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition de l'amiante, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 devenus L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.860

Cour de cassation

1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L. 1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux".

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.867

Cour de cassation

1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'alinéa 1 de l'article L. 1224-2 (anciennement L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.905

Cour de cassation

1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L.1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux".

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-23.891

Cour de cassation

1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'alinéa 1 de l'article L. 1224-2 (anciennement L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217

Cour de cassation

situation juridique de l'employeur et, par extension, en cas de transfert de partie de l'activité de l'entreprise sous quelque forme que ce soit, les contrats de travail du personnel appartenant à l'activité transférée sont pris en charge par le nouvel employeur avec les garanties et obligations de droit prévues par les articles L 122-12, deuxième alinéa et L 122-12-1 (L 1224-1 et L 1224-2) du Code du Travail." et s'applique ; Attendu qu'en droit, une Convention Collective étendue par arrêté et parution au Journal Officiel, s'applique de droit à toutes les entreprises du secteur économique concerné ; Attendu qu'en conséquence le Conseil dit que l'article L 1224-1 du Code du Travail ainsi que l'article 15 de la Convention Collective s'appliquent et que le contrat de travail de Madame X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691

Cour de cassation

Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825

Cour de cassation

; par l'effet du transfert du contrat de travail qu'il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'article L. 122-12-1 du même code précise à tout le moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17.716

Cour de cassation

1224-1 du Code du travail : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.122-12-1, devenu L.1224-2 du Code du travail : « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.238

Cour de cassation

L'article L 122-12 du code du travail doit donc recevoir application en l'espèce de sorte que le licenciement de Mme X... est dépourvue d'effet, la Cour n'ayant à se prononcer, contrairement à ce que lui demande la société SAGS, que sur ce seul licenciement de Mme X... et non sur ceux opérés par la société SAGS à l'égard de l'ensemble des salariés. Si le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 122-12-1 du code du travail s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs, de sorte que le maintien de plein droit du contrat de travail prive le licenciement d'effet, il n'en demeure pas moins que du fait du licenciement le salarié dispose d'une option qui ne lui est offerte que dans cette hypothèse.

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