Code du travail

Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées206
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-1

206 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Cour de cassation

un emploi équivalent s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective ; qu'en application des dispositions des articles L 122-12 alinéa 2 et L 122-12-1 devenus L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, le salarié dont le contrat s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeurs sans qu'il y ait eu…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.040

Cour de cassation

pouvoir attendre. Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil considère que la rupture du contrat de travail est imputable à Monsieur X.... Sur l'appel en garantie Attendu que le transfert du contrat s'est opéré le 1er janvier 2003 et qu'au titre de rappels de salaires, Monsieur X... considère qu'il lui serait dû (…) Attendu que selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le nouvel employeur peut être tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à la date du transfert. Attendu qu'avant cette date est intervenue le 18 décembre 2001 un avenant auquel SMRI devait se conformer, ce qui a été démontré. Attendu que le Conseil considère que le consentement de Monsieur X... n'a pas été vicié et que la société SMRI ne peut être considérée comme partie dans la conclusion de cet avenant.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775

Cour de cassation

; que par lettre du 8 février 2005, la société IPSA lui avait répondu que le délai de cinq dans lequel il aurait dû déclarer son accident du travail était largement dépassé, alors que de plus il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 3 septembre 1996 ; que Monsieur X... avait également écrit au gérant de la société ETAP par courrier du 3 novembre 2004 ; qu'en ce qui concernait les demandes de Monsieur X... à l'encontre de la société ETAP, il résultait de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que si la modification visé à l'alinéa 2 de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces divers chefs de préjudice invoqués par l'exposante, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Marie France Y... ne peut être condamnée, sur le fondement de l'article L 122-12-1 du Code du Travail ; AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE Madame Y... a vendu son affaire à Madame A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466

Cour de cassation

3°/ qu'en retenant des griefs remontant à un an pour apprécier la gravité de la faute du salarié commise le 4 janvier 2007 après avoir constaté d'une part, que son contrat de travail avait été repris à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 novembre 2006 ordonnant la cession partielle de l'entreprise qui l'employait et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.075

Cour de cassation

le bénéficie de sa rémunération ; qu'il s'ensuit que la société SNN CLERMONT, nouvel employeur de M. X... devait payer à ce dernier le salaire convenu avec le précédent, y compris le complément qualifié de remboursement de frais ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande ; que conformément aux dispositions de l'article L.122-12-1 du code du travail (article L.1224-2 selon la nouvelle codification), la société SNN CLERMONT, tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, doit payer à monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Cour de cassation

737, 36 euros la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur au titre des heures supplémentaires en rejetant la demande de Monsieur X... tendant au paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées avant le changement d'employeur et celle au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1224-2 du code du travail (ancien article L122-12-1), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; … que sous l'ancienne direction, Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014

Cour de cassation

deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé, au passif de la société GRIFS, une indemnité compensatrice de congés payés, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-12-1 (L. 1224-2 nouveau) du code du travail dispose : " Article L. 1224-2 - Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.849

Cour de cassation

; qu'il apparaît que la société ABONNEMENT PLUS a joué la carte du maintien de l'emploi en priorité et qu'elle n'a fait aucun obstacle au transfert de l'activité ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de dire qu'ils sont dus par la société EXPERIAN » ; ALORS D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 1224-2 (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317

Cour de cassation

essentiel de son contrat de travail, a par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, évalué la somme revenant au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen " que selon l'article L. 1224-2 L. 122-12-1 ancien du Code du travail, lorsque la substitution d'employeurs intervient sans qu'il n'y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu des créances de salaires qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société Y... contestait être débitrice de la créance de salaire née lorsque M. X... était encore salarié de la société ATS puis de la SCP J & F Y... ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société Y... à verser à M.

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