Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-73.040
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2011
- Numéro d'affaire
- 09-73.040
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02348
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Gami à compter du 4 o…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été employé par la société Gami à compter du 4 octobre 1999 en qualité de technico-commercial, puis de chargé d'affaires à compter du mois d'avril 2001 ; que son contrat de travail a été repris par la société Sotrasi, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise Gagneraud père et fils, puis par la société Mécanique et robinetterie industrielle à compter du 1er janvier 2003 ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu le 18 décembre 2001 entre la société Sotrasi et le salarié ; que contestant la validité de cet avenant et soutenant que son employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, M.
X... a saisi en septembre 2004 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappels de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire de mai 2000 à décembre 2001, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le différend qui subsistait entre les parties à propos du calcul de la part variable de la rémunération stipulée au contrat de travail pouvait être clos par les dispositions que l'employeur formulait dans un courrier du 26 juin 2000 et qui devaient faire l'objet d'un point dans un délai de six mois pour s'assurer de la satisfaction des deux parties, que six mois après et plus, les modalités de calcul détaillées audit courrier n'avaient donné lieu à aucune observation de la part de M.
X..., qu'enfin l'accord du salarié se déduisait de son courrier du 24 mars 2003 par lequel il proposait le gel de la partie variable de sa rémunération en l'état de ce qui était institué en mai 2000 ; Attendu, cependant, que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et qu'elle ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le deuxième moyen pris en sa première branche emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes liées à la nullité de l'avenant au contrat de travail du 18 décembre 2001, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Mécanique et robinetterie industrielle et Entreprise Gagneraud père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'avenant au contrat de travail en date du 18 décembre 2001 était valable et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner son employeur à des rappels de rémunération, et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à lui voir imputer la rupture de son contrat de travail et à le voir condamné aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts résultant de cette rupture ainsi qu'à la remise des documents sociaux, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et à une indemnité au titre de l'article 700 CPC AUX MOTIFS propres QUE M.
X... a été employé par la société GAMI à compter du 4 octobre 1999 en qualité de technico commercial puis de chargé d'affaires à compter du mois d'avril 2001 ; le contrat de travail a été repris par la société SOTRASI à compter du 30 juillet 2001 puis par la SOCIETE DE MECANIQUE ET DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE à compter du 1er janvier 2003 ; La rémunération stipulée au contrat de travail était de 8. 000 F brut outre une prime mensuelle d'un montant égal à 20 % de la marge nette réalisée sur les affaires apportées par M.
X... ; A compter du mois de mai 2000 un différend est intervenu entre l'intéressé et son employeur relatif au mode de calcul de la partie variable de la rémunération ; Postérieurement, un avenant au contrat de travail est intervenu dans le cadre des nouvelles dispositions légales relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; Ledit avenant portant la signature de M.
X..., en date du 18 décembre 2001, précédée de la mention « lu et approuvé » stipule expressément en son article 2 « Rémunération : M.
X... perçoit en contrepartie du travail fourni une rémunération forfaitaire brute annuelle de 150. 000 F correspondant à un forfait de 215 jours travaillés par an soit 12. 500 F par mois » ; M.
X... soutient avoir commis une erreur sur la substance même de l'engagement qu'il a signé, pensant qu'il était simplement question de la mise en oeuvre de la loi sur la réduction du temps de travail ; Toutefois, en l'état des termes clairs et précis de l'avenant précité, qui ne peuvent donner lieu à une quelconque interprétation, ainsi que de la qualité de cadre, chargé d'affaires, de l'intéressé, il ne peut sérieusement être soutenu que celui-ci n'aurait pas compris la portée de l'engagement, qu'il a non seulement signé mais également certifié « lu et approuvé » ; L'erreur alléguée n'est donc pas retenue ; Doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.
X... de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur l'avenant du 18 décembre 2007 : Attendu que la société SMRI a repris le contrat de travail de Monsieur X... en l'état de l'avenant du 18 décembre 2001 intervenu entre lui-même et SOTRASI et stipulant dans son article 2 une rémunération forfaitaire brute annuelle de 150 000 francs correspondant à un forfait de 215 jours travaillés par an, soit 12 500 Frcs par mois.