Code du travail

Article L. 212-15-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées172
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15-3

172 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n 09-71.107, Bull. 2011, V, n 181). En l'espèce, selon l'article 14.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie en application des dispositions de l'accord, applicable au contrat de travail, « conformément à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Condamnation : 69 000 €Licenciement+16
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.970

Cour de cassation

L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie

3

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

cadre avec un emploi de chef de secteur, avec le même forfait en avril 2003, puis avec un forfait de 478 demi-journées à partir de juillet 2006, puis 214 jours à compter de janvier 2018. Les conventions de forfait en jours, qui dérogent au droit commun du temps de travail des salariés et des heures supplémentaires, étaient encadrées par l'ancien article L.212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 applicable au présent litige, qui dispose : « I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

[D] conclut à la nullité de la convention de forfait en jours et soutient essentiellement qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il apporte à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis. La société intimée conteste la réalisation des heures dont le salarié réclame le paiement et oppose l'existence d'un forfait en jours. Vu l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail. Vu la convention collective nationale de la blanchisserie dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de travail.

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

fixée à trente-cinq heures par semaine. En l'espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M. [C] le 2 janvier 2001, il n'est pas établi que la société [2], employait moins de 20 salariés de sorte que la durée légale du travail applicable à la société [3] était de 35 heures. La conclusion d'un forfait heures était alors régie par l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail devenu L. 3121-38 et suivants du code du travail, selon lesquels la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. En l'espèce, le contrat de travail conclu par M. [C] avec la société [2] en son établissement de [Localité 6] stipulait à l'article 3 que « Monsieur [U] [C] percevra un salaire mensuel brut de F.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

Ce dispositif est substitué, à compter du 1er janvier 2003, aux modalités antérieures de décompte des jours de travail de ces collaborateurs. Un document mensuel, en annexe, renseigné par le cadre et soumis à la hiérarchie récapitulera le nombre de jours et demi-jours travaillés, le nombre de jours et demi-jours non travaillés ainsi que le nombre de jours de récupération pris en cas de dépassement du forfait.

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.358

Cour de cassation

et de la charge de travail qui en résulte ; que, pour débouter M. [G] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'accord d'entreprise Eurisk 35 heures, conclu le 13 novembre 2002 dans le cadre des dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours. Conformément aux dispositions de l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.306

Cour de cassation

et à assurer une répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprétés à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

que la convention de forfait en jours conclue en 2002 était nulle, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, § 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La défense conteste la recevabilité du moyen.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-16.283

Cour de cassation

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail. ». 12.

Résiliation judiciaireCassation+8
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.428

Cour de cassation

du suivi de l'organisation et de l'amplitude de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, son article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.323

Cour de cassation

[F], la cour d'appel, qui ne pouvait davantage se fonder sur la circonstance inopérante que M. [F] n'avait fait aucune réserve à l'occasion de ces entretiens, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

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