Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.970

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-13.970

Publié au BulletinPublié aux Lettres de chambreLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 14 février 2025
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00513

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail.
  • Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 513 FS-B

Pourvois n° B 25-13.970 C 25-13.971 R 25-13.983 S 25-13.984 Y 25-13.990 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 25-13.970, C 25-13.971, R 25-13.983, S 25-13.984 et Y 25-13.990 contre cinq arrêts rendus le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 5],

6°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [K] et de MM. [S], [J], [T] et [Q], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 25-13.970, C 25-13.971, R 25-13.983, S 25-13.984 et Y 25-13.990 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), Mme [K] et quatre autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours.

3. Les salariés ont été licenciés le 27 juillet 2017.

4. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 de demandes portant sur l'exécution et sur la rupture de leur contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de la convention de forfait en jours et de le débouter de sa demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail, alors « que lorsque la convention de forfait en jours à laquelle un salarié a été soumis est jugée privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention devient indu et le salarié est tenu rembourser ces jours de réduction du temps de travail dont il a indûment bénéficié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que ''l'employeur n'ayant pas mis en œuvre les outils prévus par l'accord collectif pour contrôler et suivre la charge de travail du salarié et son impact sur sa santé et sa vie personnelle, la convention de forfait est privée d'effet'' ; qu'en affirmant néanmoins que dès lors que le salarié ''ne sollicite pas le bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires mais forme une demande de dommages et intérêts pour violation de ses droits à la santé et au repos consécutivement à l'absence de contrôle et de suivi de sa charge de travail ayant induit une surcharge importante de travail (…) la demande de remboursement des jours RTT formée par la société Intel'' doit être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

8. Selon l'article 14.2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 212-15-3, III, ancien, du code du travail.

9. Selon l'article 14.3 du même texte, le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

10. Le plafond du nombre de jours prévu dans le forfait annuel défini à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, applicable lors de la signature de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, initialement fixé à deux cent dix-sept jours, a été porté à deux cent dix-huit jours par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

11. Il en résulte que l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année, ne prévoit pas l'acquisition par les salariés concernés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante et qui, de ce fait, constituerait une rémunération indue en cas d'invalidation du forfait en jours.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, les décisions se trouvent légalement justifiées en ce que, après avoir jugé que les conventions de forfait annuel en jours, auxquelles les salariés étaient soumis, étaient privées d'effet, elles ont rejeté les demandes en remboursement de jours de réduction du temps de travail formées par l'employeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Intel corporation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel corporation et la condamne à payer à Mme [K], MM. [S], [Q], [T] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinPublié aux Lettres de chambreRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 14 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00513
Identifiant source
6a1fbfc2cdc6046d47ea0d0e

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