Code du travail

Article L. 122-12-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées206
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12-1

206 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L.122-12-1 devenu L.1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.392

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.393

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L.122-12-1 devenu L.1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.394

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.395

Cour de cassation

sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L.122-12-1 devenu L.1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

une somme de 13 000 euros, sur le non-respect des obligations imposées par la législation relative aux accidentés du travail relative à la visite de reprise, la cour d'appel a fait peser sur le nouvel employeur, qui n'avait aucune connaissance d'un accident du travail survenu plusieurs années avant la prétendue transmission, la violation d'obligations qui incombaient à l'ancien employeur, violant les dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, devenu L. 1224-2 du même code ; 2°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'ainsi, en condamnant la société SHRAC à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.182

Cour de cassation

si le contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert entre ces deux personnes morales ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation avant de mettre l'indemnité de requalification à la charge de la société DEXIA CREDIT LOCAL qui était employeur lors de la rupture, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12-1 et L. 122-3-13 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° K 08 40.544 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017

Cour de cassation

; que l'absence de versement de cotisations retraite que Monsieur X... situait entre 1988 et 1992 incombait au seul Monsieur Z... , rien ne permettant de dire qu'à l'époque Madame Z... ait été conjoint collaborateur ; que d'ailleurs, selon l'article L. 121-4 du Code du commerce, elle aurait dû être mentionnée en cette qualité au RCS et ne l'était pas ; que selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, si la modification prévue à l'article L. 122-12 intervenait sans convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations incombant à l'ancien ; qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu de convention entre Monsieur Z... et Madame Z... sur la reprise de l'exploitation, Madame Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094

Cour de cassation

Attendu que, pour fixer au passif de la société Nouvelle Air Provence des créances de salaires, de congés payés et de primes couvrant la période du 17 novembre 1995 au 30 octobre 2000, la cour d'appel a retenu que les fonctions effectivement exercées par Mme X... pendant toute cette période lui ouvraient droit à un rappel de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du mandataire de la société Nouvelle Air Provence, qui invoquait les effets de l'article L. 122-12-1, devenu l'article L. 1224-2 du code du travail, pour soutenir que cette société ne pouvait être débitrice de sommes dues avant le transfert de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.502

Cour de cassation

sommes ; Attendu que la société Gangloff et Nardi, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Pezzini Lefranc fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des créances au passif de cette société au titre des indemnités de repos compensateur des quatre salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-12-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est en vain que les sociétés appelantes soutiennent que les demandes sont prescrites dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure que l'intimé a formé sa demande initiale à l'encontre de la société LA MIMETAINE, le 24 novembre 1999, puis qu'il a ensuite fait convoquer les deux sociétés devant le Conseil de prud'hommes de Martigues le 10 avril 2000 et qu'en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

; qu'en fixant la date de résiliation à celle de la décision de justice quand, comme le soutenait la salariée, il appartenait au juge de la fixer à la date à laquelle la salariée n'avait pu poursuivre l'exécution de son contrat en raison de la violation caractérisée par l'employeur de son obligation de sécurité la cour d'appel a violé la règle susvisée ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail alors applicable (devenu L.

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