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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094

Date
13/05/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
07-40.094
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi de Mme X.: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la société Nouvelle Air Provence, était débitrice du montant de salaires, de congés payés et de primes dus par le cédant avant le transfert de l'entreprise et en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation d'un préjudice moral et au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: Attendu que, pour dire que les dommages-intérêts alloués à Mme X., en réparation d'un préjudice moral lié au refus de lui payer un salaire correspondant à la classification de son emploi, ne bénéficiaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont garanties qu'à la condition que la rupture intervienne dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession.
  • Portée: Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés s'y rapportant, ainsi que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont garanties qu'à la condition que cette rupture intervienne dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession, alors qu'elle s'était produite au-delà de ce délai.
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  • Portée: Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi de Mme X.: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la société Nouvelle Air Provence, était débitrice du montant de salaires, de congés payés et de primes dus par le cédant avant le transfert de l'entreprise et en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation d'un préjudice moral et au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 30 octobre 2000
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 juillet 1985 par la société Air Provence international suivant contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de secrétaire ; qu'elle a ensuite exercé des fonctions d'adjointe du directeur technique, à partir de 1996 puis celles de responsable de la maintenance en avril 1999 ; que la société Air Provence international a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1999 ; que la cession totale de l'entreprise a été ordonnée par décision du tribunal de commerce du 9 mai 2000 au bénéfice de la société Nouvelle Air Provence international, dont Mme X... est devenue la salariée ; que cette dernière société a été déclarée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 février 2002, un plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par jugement du 25 juin 2002 ; que Mme X..., qui avait démissionné le 30 octobre 2000 en raison du refus de l'employeur de la rémunérer suivant la qualification qui aurait dû lui être appliquée compte tenu des fonctions qu'elle avait successivement occupées, a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnue créancière de dommages-intérêts et de salaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que le mandataire ad hoc de la société Nouvelle Air Provence fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en rappel de salaires et d'accessoires liée à une nouvelle classification de l'emploi de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que M.

Y... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Air Provence international et en sa qualité de mandataire ad hoc faisait valoir dans ses écritures d'appel que jamais Mme X... n'avait discuté avec le repreneur, à savoir la société Nouvelle Air Provence international les conditions ou les circonstances de son emploi ; qu'elle n'a jamais prétendu auprès de ladite société repreneuse qu'elle exercerait avant la reprise d'autres fonctions ou d'autres tâches que celles qui correspondent au coefficient 280 qui est inscrit dans son bulletin de salaire, étant observé qu'à l'appui de ce moyen, M.

Y... insistait encore sur le fait qu'aux termes de l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, il ne pouvait être imposé au cessionnaire d'autres charges et conditions que celles soumises au tribunal dans son offre et qu'obliger ensuite brutalement un repreneur au motif de l'existence d'une situation qu'il ignorait puisqu'antérieure à la cession et qui ne lui avait jamais été révélée, c'est par principe imposer au cessionnaire des charges bien supérieures aux engagements souscrits ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen central de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour, qui statue par affirmations, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la seule référence aux pièces du dossier, aux attestations, sans les analyser, fût-ce succinctement, ne caractérise pas une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, de plus fort violé ; 3°/ que la cour statue à partir d'affirmations et de généralités sans préciser en fait quelles étaient pour telle ou telle période considérée et spécialement après juillet 2000, les fonctions exactes et les responsabilités exactes de Mme X..., le fait que la compagnie ait reçu l'agrément de la direction générale de l'aviation civile alors que Mme X... aurait occupé les postes évoqués, n'est pas en soi déterminant pour savoir ce qu'il en était dans la réalité des choses et ce d'autant que les attestations produites restaient pour la plupart particulièrement évasives ainsi que M.

Y... agissant es qualités l'a mis en relief ; qu'en se contentant d'affirmations sans isoler les différentes périodes et notamment celle qui concernait M.

Y... agissant es qualités s'agissant du plan de cession au profit de société Nouvelle Air Provence international, la cour ne motive pas de façon pertinente sa décision et méconnaît encore ce qu'implique l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les fonctions successivement exercées par la salariée depuis 1992 et jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail ne correspondaient pas à la rémunération versée par l'employeur ; Attendu ensuite que les conditions mises par le cessionnaire dans son offre de reprise ne peuvent avoir pour effet de le dispenser de son obligation de rémunérer un salarié dont le contrat de travail est transféré en appliquant les coefficients conventionnels de rémunération correspondant à la nature des fonctions exercées, peu important que le cédant ait manqué à ses obligations ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion des éléments de fait et qui est pour le surplus inopérant, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer au passif de la société Nouvelle Air Provence des créances de salaires, de congés payés et de primes couvrant la période du 17 novembre 1995 au 30 octobre 2000, la cour d'appel a retenu que les fonctions effectivement exercées par Mme X... pendant toute cette période lui ouvraient droit à un rappel de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du mandataire de la société Nouvelle Air Provence, qui invoquait les effets de l'article L. 122-12-1, devenu l'article L. 1224-2 du code du travail, pour soutenir que cette société ne pouvait être débitrice de sommes dues avant le transfert de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail ; Attendu que, pour dire que les dommages-intérêts alloués à Mme X..., en réparation d'un préjudice moral lié au refus de lui payer un salaire correspondant à la classification de son emploi, ne bénéficiaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont garanties qu'à la condition que la rupture intervienne dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice lié au refus d'appliquer pendant plusieurs années le coefficient de rémunération dont relevait la salariée était antérieur au redressement judiciaire des sociétés Air Provence internationale et Nouvelle Air Provence international, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés s'y rapportant, ainsi que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont garanties qu'à la condition que cette rupture intervienne dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession, alors qu'elle s'était produite au-delà de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances indemnitaires étaient nées avant que la société Nouvelle Air Provence soit elle-même placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la société Nouvelle Air Provence, était débitrice du montant de salaires, de congés payés et de primes dus par le cédant avant le transfert de l'entreprise et en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation d'un préjudice moral et au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la garantie de l'AGS ; Dit et juge que la garantie de l'AGS s'applique à la créance de dommages-intérêts réparant un préjudice moral, aux créances d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et aux dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que ces créances ont été fixées par l'arrêt attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau sur la créance de salaires incombant à la société Nouvelle Air Provence international, en sa qualité de cessionnaire de l'entreprise ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M.

Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à une demande de classification et par voie de conséquence, d'avoir fait droit à une demande de rappels de salaires et accessoires ; AUX MOTIFS QU'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle ; qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites qu'à compter du 21 novembre 1996, Sylviane X... a été nommée adjointe du directeur technique Monsieur A..., jusqu'au 31 mars 1999, puis responsable désigné de la maintenance à compter du premier avril 1999 et jusqu'au jour de sa démission ; ce point résulte des organigrammes établis par l'employeur lui-même ; que la convention collective prévoit que le poste d'adjoint au directeur technique doit être classé en catégorie 4, groupe II A, coefficient 420, et que celui de responsable désigné de la maintenance est classé en position cadre, groupe III, A, coefficient 600 ; que la convention collective prévoit que, pour se voir octroyer la qualification de cadre, le salarié doit d'une part posséder une formation résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée conférant des capacités équivalentes, et, d'autre part, occuper dans l'entreprise un emploi où il met en oeuvre les connaissances acquises, comportant généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes ; que par ailleurs, il résulte des attestations produites par la salariée que celle-ci exerçait bien les fonctions de cadre, Monsieur A..., directeur technique, supérieur hiérarchique de la salariée, indique d'ailleurs qu'il a lui-même remplacé Sylviane X..., qui occupait par intérim le poste de dir…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2009
Numéro d'affaire
07-40.094
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00948
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 juillet 1985 par la société Air Provence international suivant contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de secrétaire ; qu'elle a ensuite exercé des fonctions d'adjointe du directeur technique, à partir de 1996 puis celles de responsable de la maintenance en avril 1999 ; que la société Air Provence international a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1999 ; que la cession totale de l'entreprise a été ordonnée par décision du tribunal de commerce du 9 mai 2000 au bénéfice de la société Nouvelle Air Provence international, dont Mme X... est devenue la salariée ; que cette dernière société a été déclarée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 février 2002, un plan de cession totale de l'entreprise ét…