Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632
Cour d'appel700 du code de procédure civile, il sera également fixé au passif de la société la somme de 3.000 euros. Les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail de sorte qu'elles ne sont pas garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail. (Soc 2 mars 1999 n°97-40.044).
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590
Cour d'appel[L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, ainsi que de celles formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1].
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appelpour travail dissimulé de M. [L] Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société des mandataires judiciaire [6] et au CGEA Ags de [Localité 8] Rappeler que les créances salariales et indemnitaires de M. [L] relèvent de la garantie de l'assurance pour la garantie des salaires dans les conditions et limites prévues par les dispositions des articles L.143-11-1 et suivants du code du travail, à l'exception de celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'EURL [7] prise en la personne de la société de mandataires judiciaire [6] ès qualité aux entiers frais et dépens tant au titre de la première instance qu'au titre de l'instance d'appel Condamner la société de mandataires judiciaires [6] à payer à M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appelde l'intéressement, de la participation des salariés. Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565
Cour d'appell'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.' En l'espèce il est produit uniquement l'information donnée le 12 novembre 2018 par le mandataire à M. [V] correspondant à l'obligation prévue au premier alinéa .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060
Cour d'appel1 813,90 euros à titre de complément d'indemnité de préavis *181,39 euros au titre des congés payés afférents *16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Déboute Mme [P] [E] du surplus de ses demandes, Dit le présent arrêt opposable à l'AGS [Adresse 12] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail, Condamne Maître [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société Kamgui, aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586
Cour d'appelConstater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA. - Débouter du surplus. Très Subsidiairement : - Dire l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable et conforme au droit international. - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 (ex-L. 143-11-1) et suivants du code du travail. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, M. [O] soutient les demandes suivantes ainsi présentées : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 10 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472
Cour d'appelde déclarer inopposable à la CGEA Nancy la somme qui serait fixée au passif de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, - sur les limites de la garantie de la CGEA [Localité 3], - de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - de juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie ; - de juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-17.797
Cour de cassation; que l'AGS avait fait valoir qu'aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la procédure collective de la société Dan Depann au-delà du 3 mai 2005, date du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que la garantie de l'AGS couvrait les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société avait été placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 1° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu l'article L. 3253-8 du code du travail : 12. Il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.472
Cour de cassationAttendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'antérieurement à la transposition de la directive n°2002/74 CE du 23 septembre 2002 par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives aux liquidations judiciaires transfrontalières, la garantie de l'AGS était due dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail (dans leur libellé applicable à la date du litige), l'AGS n'étant soumise qu'au respect de la législation nationale qui encadre ses obligations ; que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470
Cour d'appelCyrille de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. En tout état, ramène à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités. Déboute Monsieur X... Cyrille de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier en application de l'article L.143-11-1 du Code du Travail. Déclare inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur X... Cyrille au titre de l'article 700 du CPC. Déclare inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur X... Cyrille au titre de l'astreinte. Dise et juge que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898
Cour de cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Betom ingénierie, MM. E... et Y..., ès qualités ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS et dit qu'il est opposable au CGEA Ile-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M. Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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