Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 143-11-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586
Cour d'appelConstater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA. - Débouter du surplus. Très Subsidiairement : - Dire l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable et conforme au droit international. - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 (ex-L. 143-11-1) et suivants du code du travail. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, M. [O] soutient les demandes suivantes ainsi présentées : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 10 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472
Cour d'appelde déclarer inopposable à la CGEA Nancy la somme qui serait fixée au passif de la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, - sur les limites de la garantie de la CGEA [Localité 3], - de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - de juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.143-11-1 ancien du code du travail, les astreintes et article 700 étant ainsi exclus de la garantie ; - de juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-28…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-17.797
Cour de cassation; que l'AGS avait fait valoir qu'aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la procédure collective de la société Dan Depann au-delà du 3 mai 2005, date du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que la garantie de l'AGS couvrait les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société avait été placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 1° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu l'article L. 3253-8 du code du travail : 12. Il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.472
Cour de cassationAttendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'antérieurement à la transposition de la directive n°2002/74 CE du 23 septembre 2002 par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives aux liquidations judiciaires transfrontalières, la garantie de l'AGS était due dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail (dans leur libellé applicable à la date du litige), l'AGS n'étant soumise qu'au respect de la législation nationale qui encadre ses obligations ; que la mission dévolue à l'AGS, telle qu'elle résultait des articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470
Cour d'appelCyrille de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. En tout état, ramène à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités. Déboute Monsieur X... Cyrille de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier en application de l'article L.143-11-1 du Code du Travail. Déclare inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur X... Cyrille au titre de l'article 700 du CPC. Déclare inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur X... Cyrille au titre de l'astreinte. Dise et juge que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898
Cour de cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Betom ingénierie, MM. E... et Y..., ès qualités ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS et dit qu'il est opposable au CGEA Ile-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M. Z...
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00436
Cour d'appelau mandataire judiciaire qui en informe immédiatement notamment le salarié qui peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. La condamnation prononcée contre la Société sportive de Sainte-Rose au bénéfice de Armand X... est acquise, comme l'est juridiquement le principe de la garantie de cette créance salariale par l'AGS conformément aux dispositions L143-11-1 du code du travail applicables à l'époque des faits, s'agissant de sommes dues à la date du jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation, ce que ne conteste pas in fine l'AGS. En effet, le litige opposant Armand X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.015
Cour de cassation; que ces courriers imposent au destinataire une date butoir et indiquent « dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU LSO International (¿) suite au jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 27 mars 2009, je suis contraint de procéder au plus tard du 6 avril 2009 au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés compte tenu du délai de 15 jours qui m'est imparti par les dispositions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.605
Cour de cassationSelon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081
Cour de cassation, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision ; Que l'AGS doit garantir le paiement des créances de Mme Z... envers la société RANC, qui sont nées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 (devenu L. 3253-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.426
Cour de cassationIl résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reprenant la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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