Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00436
Cour d'appelau mandataire judiciaire qui en informe immédiatement notamment le salarié qui peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. La condamnation prononcée contre la Société sportive de Sainte-Rose au bénéfice de Armand X... est acquise, comme l'est juridiquement le principe de la garantie de cette créance salariale par l'AGS conformément aux dispositions L143-11-1 du code du travail applicables à l'époque des faits, s'agissant de sommes dues à la date du jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation, ce que ne conteste pas in fine l'AGS. En effet, le litige opposant Armand X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.015
Cour de cassation; que ces courriers imposent au destinataire une date butoir et indiquent « dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU LSO International (¿) suite au jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 27 mars 2009, je suis contraint de procéder au plus tard du 6 avril 2009 au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés compte tenu du délai de 15 jours qui m'est imparti par les dispositions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.605
Cour de cassationSelon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081
Cour de cassation, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision ; Que l'AGS doit garantir le paiement des créances de Mme Z... envers la société RANC, qui sont nées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 (devenu L. 3253-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.426
Cour de cassationIl résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reprenant la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194
Cour d'appelPar conclusions visées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2012, l'AGS CGEA IDF EST a conclu titre principal à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL et au débouté des demandes. Subsidiairement, elle a demandé à la Cour de dire que le licenciement pour motif économique est fondé, et plus subsidiairement de dire que les créances seront garanties dans la limite de sa garantie comme l'exige l'article L 143-11-1 du code du travail, et qu'en toute hypothèse sa garantie est limitée à un plafond correspondant à un mois 1/2 de salaire pour toutes les sommes et créances d'exécution nées pendant la période l'observation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.099
Cour de cassationUne cour d'appel qui, après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, rejette des demandes au titre d'un contrat de travail n'a pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui ne sont fondées sur aucune autre cause
Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 06/906
Cour d'appelà l'égard de la société TDC telles que décidées par le conseil de prud'hommes, - dit l'arrêt opposable à l'UNEDIC-CGEA-AGS, - dit que Maître X... es qualités devra remettre au salarié un bulletin de paie pour les créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC, - dit que l'AGS devra sa garantie à Mr Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 09-68.553
Cour de cassationViole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.847
Cour de cassationpour la période de décembre 2002 à juin 2005 dès lors que pendant toute cette période ce salarié a continué de faire partie des effectifs de la société Les Boucheries de la Prairie et est resté à la disposition de son employeur aux fins de reprise de ses activités professionnelles postérieurement à la consolidation de sa maladie professionnelle ; que les dispositions de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail, recodifié sous l'article L. 3258-8, 2° dans sa rédaction applicable au litige, ne fait pas obstacle à la garantie de l'assurance de salariés dès lors que la créance de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906
Cour de cassationEn retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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