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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-11.948
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01339

Résumé

En vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail. Viole ledit article la cour d'appel qui retient que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses, alors que le plafond de garantie ne concerne que le montant des créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux qui ne sont pas des créances du salarié

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Interentreprise d'hébergement, d'hygiène et de sécurité (l'association) du 1er décembre 1993 au 27 avril 2001, date à laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire de l'association, a, après avoir obtenu de la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales au passif de ladite liquidation et après avoir tenté d'obtenir du juge de l'exécution la condamnation de l'AGS à lui payer la somme qu'il estimait lui rester due, saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 19 mars 2010 d'une demande en paiement de la même somme et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa de…