Code du travail
Article L. 143-11-9 : texte et décisions associées
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Article L. 143-11-9
L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances : a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il bénéficie alors des privilèges attachés à celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418
Cour de cassationSi l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassationdu plafond 13 de garantie ; qu'en refusant de déduire des versements de l'AGS les sommes qui lui avaient été remboursées par les organes de la procédure collective pour apprécier si le plafond de garantie était effectivement atteint, les juges du fond ont violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du code du travail, ensemble les articles L. 143-11-4 et L. 143-11-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8, L. 143-11-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.721
Cour de cassationde l'adoption, le 7 octobre 1993, de son plan de cession a entraîné, à cette même date, la rupture du contrat de travail de l'intéressé, lequel ne saurait être victime de la carence de l'administrateur judiciaire, l'existence du droit du salarié à indemnisation étant indépendante de l'observation par l'employeur des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adoption du plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 98-40.937
Cour de cassationAux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.710
Cour de cassationen raison d'une rupture qui lui était imputable, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 143-9 et suivants du Code du travail, seules sont garanties dans les conditions définies aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 du Code du travail, les créances résultant du contrat de travail; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-43.499
Cour de cassationAttendu que la société Imprimeries Thirion Hasbroucq fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir admis que l'Assedic et l'AGS étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de refuser de prendre en charge l'avance des créances salariales et indemnités qui leur incombaient en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638
Cour de cassationLe montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138
Cour de cassationregard des articles R. 516-31 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en vertu des articles L. 122-12, L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées des licenciements auxquels l'administrateur avait manifesté l'intention de procéder pendant l'une des périodes définies par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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