Code du travail
Article D. 143-2 : texte et décisions associées
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Article D. 143-2
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 143-2
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590
Cour d'appel[L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, ainsi que de celles formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1].
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appel194,98 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; 2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3252-5 et suivants du code du travail ; Fixe les dépens de la première instance et d'appel au passif de la procedure collective. Déboute M. M. [U] [L] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile. Le Greffier, Le Président,
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.650
Cour de cassationMais attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898
Cour de cassationE... et Y..., ès qualités ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS et dit qu'il est opposable au CGEA Ile-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882
Cour de cassation, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, déclarant l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-1 1-1 et suivants et D.143-2 devenus L.3253-6 et 8 et D.3253-5 et suivants du code du travail, ordonnant le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE Le 22 janvier 2010, M. Z... a signé un document aux termes duquel il était décidé qu'il serait muté à compter du 25 janvier suivant, au sein de la société Transport G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.199
Cour de cassation2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances considérées et caractérisé ainsi les éléments constitutifs de l'autorité de la chose jugée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du litige, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00501
Cour d'appella somme de 45000 euros. Il y a lieu, par application de l'article 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la procédure collective des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi dans la limite de deux mois ainsi qu'il sera dit au dispositif. II-Sur la garantie de l'Ags : Il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, devenu l'article D. 3253-5 du code du travail, que le montant maximum de la garantie de l'Ags s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. La créance de M. X... est née à la date de son licenciement, soit en l'espèce le 24 décembre 2004.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-21.184
Cour de cassationLa détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825
Cour de cassationle 28 septembre 1989 de la part de l'association ASSEDIC de l'Isère, à valoir sur les créances salariales et indemnitaires de ce footballeur, dont le contrat de travail avait été rompu par anticipation à effet du 31 août 1989 et ce, pour un montant total de 168.640 francs, montant du plafond minimum de la garantie fixée par les dispositions de l'article D 143-2 ancien du Code du travail, avec précision apportée par une lettre adressée par cet organisme mandataire, le 23 novembre 1989, que cette garantie s'appliquait : à concurrence de 42.160 francs à la partie super privilégiée du salaire du mois d'août 1989, à concurrence de 4003 francs à la partie privilégiée du même salaire, à concurrence de 122.477 francs à une partie de l'indemnité transactionnelle convenue au moment de la rupture par anticipation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.948
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 143-11-8 ancien du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel pour le régime retenu pour le calcul du régime d'assurance-chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.501
Cour de cassationpeut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une obligation mise à sa charge par une convention ou un accord collectif suffit à constituer une faute de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles D 3253-5 du code du travail et D 143-2 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; Attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646
Cour de cassation; qu'en considérant que l'AGS ne garantit pas la réparation du préjudice moral distinct subi par le salarié donnant lieu à l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux allloués au titre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est pourtant en relation directe avec l'exécution du contrat de travail, la Cour a violé l'article sus-visé. ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article D.
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Méthode et périmètre
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