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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2011
Numéro d'affaire
10-30.646
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01064

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi, en tant que dirigé contre la soci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société Nord travail temporaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 février 1989 par la société Axio France intérim en qualité de chef d'agence et a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2004 ; que le 12 février 2004, les parties ont conclu un accord transactionnel prévoyant son licenciement pour le 30 avril 2004 ainsi que le paiement d'une somme forfaitaire de 10 000 euros en lieu et place de l'indemnité de licenciement ; que le 29 avril 2004, Mme X... a conclu un contrat de travail avec la société Nord travail temporaire, qui a poursuivi l'activité de la société Axio France intérim, pour exercer les fonctions de chef d'agence, sans reprise de son ancienneté et avec une modification du calcul de sa rémunération ; que la société Axio France intérim a été placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2004 et M.

Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le pourvoi incident du mandataire judiciaire qui est préalable : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à être mis hors de cause et de le condamner à payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après avoir constaté que l'activité de la société Axio France intérim avait été reprise par la société Nord travail temporaire, la cour d'appel qui a condamné M.

Y..., liquidateur de la société Axio France, à payer des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail de Mme X..., sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X... avait travaillé jusqu'au 30 avril 2004 pour la société Axio France et, sans aucune interruption et dès le 3 mai 2004 pour la société Nord travail temporaire, n'établissait pas qu'en réalité, le contrat de travail avait bien été transféré de la société Axio France à la société Nord travail temporaire, l'absence de toute rupture effective s'opposant à ce que des indemnités de licenciement puissent être mises à la charge du cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant la réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; que sauf collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaires au contrat de travail aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme X..., après avoir été licenciée, était effectivement passée au service du cessionnaire, lequel était seul responsable de la modification de son contrat de travail, qu'il avait seul décidée, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ; 3°/ qu'en tout état de cause que le cessionnaire peut procéder à une novation du contrat de travail, lorsque le salarié s'oblige en connaissance de cause ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que "rien n'établit que c'est à la demande" de Mme X... qu'était intervenue son licenciement par la société Axio France et son embauche à de nouvelles conditions modifiant son contrat de travail par la société Nord travail temporaire, au lieu de rechercher si cette situation ne résultait pas d'un accord des parties dont il importait peu de savoir celle qui en avait pris l'initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il en va différemment lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir la collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire pour échapper aux effets de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'absence de preuve de l'accord de Mme X... à la modification de son contrat de travail, en a exactement déduit qu'elle était fondée à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa créance de congés payés à la somme de 5 041,66 euros, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3141-6 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié d'une indemnité compensatrice ; qu'en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, qu'elle ne démontrait pas avoir été empêchée de prendre ces congés du fait de l'employeur et ce, au mépris du fait que son licenciement en date du 30 janvier 2004 est intervenu au cours de la période légale de prise des congés acquis au titre de cette période de référence, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que l'article L. 3141-26 du code du travail n'est applicable qu'aux congés non pris par le salarié au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat et que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été mise dans l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre ses congés avant l'expiration de la période au cours de laquelle ils doivent être pris, a fait une exacte application de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 7-2 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire ; Attendu que pour fixer la créance de Mme X... à la somme de 5 101,12 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt fonde son calcul sur le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective et que celle-ci prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié quelle était la base de calcul la plus avantageuse pour la salariée, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour écarter de la garantie de l'Unedic délégation AGS IDF Ouest la créance de dommages-intérêts de Mme X... au titre du préjudice moral né des irrégularités commises par l'employeur, l'arrêt retient que cette garantie ne s'applique pas au préjudice distinct ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail ; Et attendu ayant retenu que c'était de manière abusive et en infraction avec les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que Mme X... avait été licenciée par la société Axio France intérim puis embauchée par la société Nord travail temporaire et qu'elle avait subi ainsi un préjudice moral, ce dont il résultait que les dommages-intérêts étaient en relation avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la limite de garantie prévue par le premier est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour la contribution à l'assurance chômage, dès lors que le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la cour d'appel a déclaré ses dispositions opposables à l'Unedic délégation AGS IDF Ouest dans les limites de sa garantie, avec application du plafond 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a été engagée le 9 février 1999 et licenciée le 30 janvier 2004 avec effet au 30 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme X... à la somme de 5 101,12 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, en ce qu'il a exclu de la garantie de l'Unedic délégation AGS IDF Ouest la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et en ce qu'il a limité au plafond cinq, la garantie de l'Unedic délégation AGS IDF Ouest, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ces points, d'avoir fixé la créance de Madame X... à la liquidation judiciaire de la société AXIO FRANCE INTERIM aux sommes de 5 101,12 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, après déduction de la somme de 10 000 euros versée en exécution de la transaction et devant être restituée à la société AXIO FRANCE INTERIM, ainsi que la somme de 5 041,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QUE "Sur le montant des indemnités Pour formuler ses demandes, Madame Corinne X... a retenu comme salaire de référence la somme de 5 500 euros.

Toutefois ce n'est que depuis septembre 2003 qu'elle bénéficie d'une rémunération fixe de ce montant.

Auparavant, selon les bulletins de paie produits aux débats, le fixe est de 2 287 euros auquel s'ajoutent éventuellement des commissions et une prime d'objectifs.

Aux termes de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, applicable en l'espèce, le calcul de l'indemnité de licenciement se fonde sur le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant cette mesure.

Sur cette période, le salaire s'est élevé à la somme de 59 193,50 euros, soit une moyenne mensuelle de 4 932,80 euros.

L'indemnité a dès lors été justement calculée par le liquidateur et doit être fixée à la somme de 15 101,12 euros étant entendu que Madame Corinne X... ne peut prétendre à une majoration en raison de son âge, ni à la bonification d'un dixième qui ne devient effective qu'après 16 années d'ancienneté (15 années p…